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Points clefs
v Quel juge pour la concurrence déloyale ?
De fait, il s’agira le plus souvent du Tribunal de commerce, la concurrence déloyale opposant dans la majorité des cas des commerçants ou sociétés commerciales.
Le Tribunal de commerce est, en effet, notamment compétent pour trancher les contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales (article L.721-3 du Code de commerce[1]).
Le Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, sera en revanche compétent si l’une des parties au moins est une personne physique non commerçante, une société civile ou une association.
Le Tribunal de grande instance est, en effet, compétent pour trancher toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction (article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire[2]).
Le Conseil des prud’hommes ne sera qu’exceptionnellement compétent en matière de concurrence déloyale, lorsqu’un ancien salarié a commencé une activité concurrente de son ancien employeur alors qu’il était encore salarié de ce dernier, activité qui s’est poursuivie après la cessation du contrat de travail.
Le Conseil des prud’hommes est, en effet, notamment compétent pour juger les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail.
Les choses se compliquent en présence de plusieurs protagonistes : par exemple, lorsqu’un ancien salarié, tenu par une clause de non concurrence envers son ancien employeur, travaille pour un concurrent de ce dernier. D’une part, l’ancien employeur doit nécessairement saisir le Conseil des prud’hommes, seul compétent pour trancher une demande concernant un contrat de travail (la demande tendant au respect de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail). D’autre part, il doit assigner son concurrent devant le Tribunal de commerce en raison des agissements déloyaux de ce dernier (résultant de l’emploi en connaissance de cause d’une personne tenue par une obligation de non concurrence, ce qui le rend complice de la violation de cette clause). En pratique, il conviendra de demander au Tribunal de commerce de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des prud’hommes.
Les choses se compliquent également lorsque la victime entend engager une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon. Ses demandes devant a priori être jugée ensemble, seul le Tribunal de grande instance pourra être saisi, ce dernier ayant une compétence exclusive en matière de marque et brevet (même si la victime et l’auteur sont tous deux commerçants et devraient, en principe, être jugés par le Tribunal de commerce).
v Utilisation déloyale d’un nom patronymique comme nom commercial
Ø Un commerçant qui souhaiterait utiliser comme nom commercial son propre nom patronymique alors même qu’un concurrent l’utilise déjà comme nom commercial commet-il un acte de concurrence déloyale ?
Par principe, on ne peut empêcher une personne d’utiliser comme nom commercial son propre nom patronymique, élément de sa personnalité, quand bien même un autre commerçant exploiterait déjà un commerce sous ce nom.
Toutefois, cet usage doit être fait de bonne foi : il ne doit être ni frauduleux ni déloyal. En effet, il y aura concurrence déloyale dès lors que l’homonyme utilise son nom commercial dans le but exclusif de créer une confusion et de bénéficier de la notoriété acquise par le premier commerçant.
§ Ainsi, un commerçant qui avait utilisé son prétendu nom patronymique comme nom commercial s’est vu interdire un tel usage en ce qu’il s’était en réalité servi d’un prête-nom afin de bénéficier de la notoriété d’un concurrent. Il y avait donc là un usage déloyal et frauduleux d’un nom patronymique justifiant la condamnation pour concurrence déloyale. (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 10 mai 1948, Bull. civ. II, n°123)
§ De la même façon, une entreprise de pompes funèbres s’est vu interdire l’utilisation en tant qu’enseigne du nom patronymique « Edouard Leclerc » en ce que cette utilisation laissait croire que l’entreprise appartenait au centre commercial homonyme et de ce fait engendrait un détournement de clientèle à son profit. (Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 21 mars 1995, pourvoi n°93-17317)
Cet arrêt présente une particularité en ce que ce n’est pas le titulaire du nom patronymique qui a agi en concurrence déloyale mais un concurrent direct de l’entreprise de pompes funèbres.
La Cour de cassation a jugé son action recevable en ce que cette entreprise concurrente justifiait d’un trouble qui lui est propre compte tenu de l’utilisation d’actes déloyaux par son concurrent qui laissait croire qu’il appartenait au réseau de distribution de la grande surface et détournait ainsi à son profit de la clientèle.
§ La concurrence déloyale a par ailleurs été retenue lorsque le titulaire d’un nom patronymique, afin de créer une confusion avec l’entreprise ayant un nom commercial identique et qu’il a cédé à un tiers, reprend ce nom auquel il accole son prénom pour créer sa propre société dans le même secteur géographique et afin d’exercer une activité similaire : il y a en effet risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux entreprises concurrentes. (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 21 avril 1992, pourvoi n°90-16365.)
En tout état de cause, il est recommandé, en l’absence de fraude, de prendre des précautions particulières pour éviter tout risque de confusion, notamment si la personne souhaite pouvoir utiliser son nom patronymique comme enseigne ou nom commercial alors même qu’un tel signe est déjà dans le commerce.
§ A titre d’exemple, les juridictions ont enjoint au titulaire du nom patronymique d’ajouter son prénom pour se différencier de son concurrent et éviter ainsi l’interdiction d’utiliser son nom patronymique. (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 5 novembre 1985, pourvoi n°83-15017)
Toutefois, l’ajout d’un prénom peut parfois être jugé insuffisant pour éviter toute confusion avec un concurrent dont le nom commercial ou l’enseigne bénéficie d’une très forte renommée.
§ La Cour de cassation a par exemple refusé à Monsieur Lapidus d’utiliser son nom patronymique pour exercer son commerce même en y ajoutant son prénom « Olivier » compte tenu du fait qu’il existait un fort risque de confusion avec la marque et enseigne « Ted Lapidus. ». L’ajout du prénom « Olivier » n’était pas susceptible de faire disparaître l’acte de concurrence déloyale par imitation d’un signe distinctif « Ted Lapidus ». (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 mai 1984, pourvoi n°82-14090)
En conclusion, l’utilisation de son propre nom patronymique à titre d’enseigne, de nom commerciale ou de dénomination sociale peut caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors que ce nom est déjà exploité par une entreprise concurrente ou à forte renommée et que le titulaire du nom patronymique n’a pris aucune précaution pour éviter tout risque de confusion.
v Le nom de domaine et la concurrence déloyale
Ø Dans quelle mesure l’utilisation d’un nom de domaine identique à un nom commercial, une enseigne ou une dénomination sociale antérieure, créant une confusion avec cette entreprise, peut-elle être condamnée pour concurrence déloyale ?
Par principe, l’utilisation dans un nom de domaine d’un nom commercial sera constitutif d’un acte de concurrence déloyale dès lors que cette utilisation porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur même une zone géographique.
§ La Cour de cassation a ainsi jugé que l’utilisation du nom de domaine « rennesimmo.com » pour promouvoir l’activité d’agent immobilier, imitait le nom commercial « RennesImmo » sous lequel une société concurrente exploitait un fonds de commerce d’agence immobilière.
L’imitation d’un nom commercial par un nom de domaine est constitutive d’un acte de concurrence déloyale en raison de l’identité de secteur d’activité et de secteur géographique qui engendre un fort risque de confusion pour la clientèle. (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 7 juillet 2004, pourvoi n°02-17416.)
En réalité, dès lors qu’existe un risque de confusion, la concurrence déloyale sera retenue lorsque les entreprises se trouvent en situation de concurrence, concurrence qui s’apprécie toujours en tenant compte de l’activité exercée, du secteur géographique à l’exception des signes notoires qui bénéficient d’une protection plus étendue.
Toutefois, la jurisprudence a pu parfois autoriser la reprise d’un signe distinctif comme nom de domaine.
§ Une société qui éditait une revue intitulée « L’argus de l’Automobile et des locomotions » et exploitait un service télématique sous la dénomination « Argus » s’est aperçue qu’une société avait enregistré le nom de domaine « Argus.fr ». Elle a alors engagée une action pour concurrence déloyale.
La Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande considérant que le terme « Argus » était passé dans le langage courant et qu’il était utilisé dans différents domaines, de telle sorte que ce terme n’était pas distinctif.
La société demanderesse, qui n’avait pas développé sa notoriété sur ce terme, ne pouvait donc pas agir en concurrence déloyale à l’encontre du titulaire du nom de domaine.
(Chambre commerciale de la Cour de cassation, 23 janvier 2007, pourvoi n°05-13352)
§ Une société ayant pour dénomination sociale « Alice » a assigné en concurrence déloyale la société anonyme Alice qui utilisait le nom de domaine « Alice.fr ».
La Cour de cassation a refusé de faire droit à la demande de condamnation pour concurrence déloyale estimant que « Alice est un prénom commun très largement utilisé comme raison sociale des entreprises (…) et que compte-tenu des activités très distinctes des deux sociétés (publicité/informatique), il ne peut y avoir confusion dans l’esprit de la clientèle, et ce d’autant que la SNC Alice ne justifie d’aucune notoriété dépassant son domaine propre d’activités. » (TGI Paris, 3ème ch., 23 mars 1999.)
Dans ces deux cas d’espèce, tant le caractère peu distinctif du terme litigieux que l’absence de notoriété de l’entreprise demanderesse ont justifié l’absence d’acte de concurrence déloyale.
NB 1 : En l’absence de situation de concurrence caractérisée, il sera possible d’agir sur le fondement du parasitisme. (Voir « Le Parasitisme ».)
NB 2 : Lorsque le nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure protégée, le titulaire du nom de domaine sera poursuivi sur le fondement de la contrefaçon de marque.
Ø L’imitation ou la reproduction à l’identique d’un nom de domaine antérieur par un autre nom de domaine peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale ?
Il s’agit ici de savoir si l’action en concurrence déloyale peut permettre de protéger l’usurpation d’un nom de domaine par un autre nom de domaine.
§ Dans une affaire concernant les noms de domaines « boistropicaux.com » et « bois-tropicaux.com », le Tribunal de grande instance de Lille avait reconnu l’existence d’un acte de concurrence déloyale mais cette décision a été censurée par la Cour d’appel de Douai, le nom de domaine ne présentant pas un caractère suffisamment distinctif. (Ordonnance du TGI de Lille, 10 juillet 2001 – Cour d’appel de Douai, 9 septembre 2003)
Le Tribunal de grande instance de Lille avait en effet jugé que :
« la réservation d’un nom de domaine quasi identique pour exploiter un site au contenu et aux objectifs similaires a pour effet de brouiller volontairement l’adresse virtuelle que confère le nom de domaine pour que les internautes, ainsi trompés, arrivent non sur le site du titulaire légitime mais sur un site pirate. »
En outre, le Tribunal avait considéré que :
« le risque de confusion que génère la coexistence des deux noms de domaine (...) ne peut être sérieusement contesté, étant observé que des confusions se sont bien produites puisque c’est à la suite d’une erreur involontaire que le site des défendeurs a été démasqué. »
La Cour d’appel de Douai, quant à elle, avait refusé de faire droit à la demande de condamnation pour concurrence déloyale, estimant que le nom de domaine utilisé ne faisait qu’évoquer l’objet du site et ne pouvait de ce fait créer aucune confusion dans l’esprit du public quand bien même le contenu des sites et leurs objectifs étaient similaires.
En conséquence, l’enregistrement du nom de domaine « bois-tropicaux.com » est licite margé l’existence antérieure du nom de domaine « boistropicaux.com », ce nom de domaine ne revêtant pas un caractère distinctif de telle sorte qu’il ne serait bénéficier d’une protection au titre de la concurrence déloyale.
§ Un autre cas d’espèce concerne aussi l’enregistrement de deux noms de domaine très proches à savoir, les noms de domaine « annonces-vacances.com » et « annoncesvacances.com ». (Jugement TC Paris, 10 avril 2002, n°2001-033767.)
Une entreprise A exploitait le site Internet « annonces-vacances.com » depuis le 20 août 1999.
Or, le 1er décembre 1999, une société B a mis en ligne un site Internet sous le nom de domaine « annoncesvacances.com » et a enregistré le 17 juillet 2000 la marque « annonces-vacances ».
La société A alors agi à l’encontre de la société B en concurrence déloyale afin de voir condamner l’enregistrement tant du nom de domaine « annoncesvacances.com » que de la marque« annonces-vacances » comme portant atteinte au signe distinctif « annonces-vacances.com ».
Le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de condamnation pour concurrence déloyale, estimant qu’il existait un risque de confusion entre les deux sites Internet résultant du comportement déloyal de la société B.
L’enregistrement d’un nom de domaine identique à un nom de domaine antérieur pour désigner un site Internet au contenu similaire crée une confusion et constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère distinctif du signe concerné.
[1] Article L.721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
[2] Article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. »