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Recherche de preuves : Detective privé
 

Jurisprudence

 Un arrêt du 23 Mai 2007 renverse la jurisprudence protectrice et retient que sous réserve de « motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale », l’employeur peut demander l’ouverture forcée et ainsi, avoir la « connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié » sans porter atteinte à une liberté fondamentale. Cette ouverture forcée en l’espèce, résultait de la requête de l’employeur d’une mesure d’instruction qui avait permis à l’employeur la sauvegarde de preuves à l’encontre de son salarié, établie et constatée par acte d’huissier. Le procédé en l’espèce avait été rejeté en cour d’appel, sur le fondement de la jurisprudence antérieure, mais la Chambre sociale, eu égard :

au but poursuivi par l’employeur : la protection des intérêts de l’entreprise, 

au caractère proportionnel des actions

A retenu que le courrier pouvait, sans que le salarié n’en soit informé, être ouvert, lu et conservé à titre de preuve. 

 

Dans le prolongement de cette jurisprudence, par un arrêt du 10 Juin 2008, la chambre sociale a retenu également que la vie privée du salarié ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre par l’employeur d’une procédure judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure pénale. La jurisprudence du 23 mai 2007 a ici été reprise en ce que la preuve établie par constatation d’huissier fait suite :

à des motifs légitimes

et que cette preuve est nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise. 

L’ordinateur de la salariée soupçonnée d’actes de concurrence déloyale, a pu être consulté (dossier dont la dénomination en l’espèce n’avait pas de caractère personnel) :

celle-ci dûment appelée ou en sa présence

Tel que le rappelle l’arrêt de la chambre sociale. 

Ainsi la JP française semble-t-elle tendre vers la limitation du domaine de la vie privée du salarié et autorise de plus en plus, que l’employeur ait un droit de regard sur le matériel ou les outils professionnels de son salarié sur sont temps et lieu de travail. 

De la même façon, la JP a posé un principe de présomption du caractère professionnel des connexions internet des salariés sur leur temps de travail.