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Recherche de preuves : Detective privé

Illustrations
->Parasitisme
->Les faits constitutifs d’agissements parasitaires
Il sera question ici des faits de parasitisme qui concernent des parties ne se trouvant pas en situation de concurrence.
Les exemples d’agissements parasitaires sont variés puisque les critères applicables à la concurrence parasitaire peuvent être transposés dès lors qu’on est présence de deux personnes non concurrentes.
Tel sera la cas d’un commerçant qui entend usurper la notoriété d’une entreprise non concurrente en imitant ses signes distinctifs, sa publicité ou qui entend profiter des efforts et des investissements intellectuels d’un non concurrent.
§ Une maison de production de disques A a mis sur le marché un disque intitulé « Bienvenue au club » comportant notamment une chanson rappelant une musique chantée dans des célèbres clubs de vacances. La société B, propriétaire de ces clubs de vacances, a alors assigné la société A en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale.
La société B reproche notamment à la société A d’avoir tenté d’user de sa notoriété par une référence implicite mais certaine à ses clubs de vacances. (Cour d’appel de Paris, 11 mars 1998, n°96/0918).
La Cour d’appel reconnaît qu’il existe bien un risque de confusion entre le disque commercialisé par la société de production et l’image de la société B, notamment parce que le public risque fort d’assimiler la pochette du disque litigieux aux célèbres clubs de vacances. Cette référence sans équivoque révèle la volonté de la société A de se placer dans le sillage de la société B et de profiter indûment des efforts très importants réalisés par celle-ci et de la réputation attachée à son image. Le parasitisme est bien caractérisé.
Toutefois, la Cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la société B fondée sur la concurrence parasitaire, le fondement de la demande aurait dû être celui des agissements parasitaires compte tenu du fait qu’il n’existait aucune concurrence.
Il y aura agissement parasitaire lorsqu’une entreprise entend se placer dans le sillage d’une société tierce afin notamment de profiter indûment des investissements réalisés par cette entreprise ou de tirer profit de sa réputation.
Dans tous les cas, les agissements parasitaires exigent l’absence de toute situation de concurrence.
§ Un fabricant de parfum notoirement connu a lancé un nouveau parfum de luxe en adoptant le nom « Champagne », vin protégé par une appellation d’origine contrôlée qui bénéficie d’une exceptionnelle notoriété en France et à l’étranger. La présentation de la bouteille de parfum, notamment le bouchon, rappelaient par ailleurs les caractéristiques des bouteilles de ce vin. Enfin, la publicité et les arguments de vente de ce nouveau parfum utilisaient les arguments professionnels, l’image et les sensations gustatives de joie et de fête que ce vin évoque. (Cour d’appel de Paris, 1ère chambre A., 15 décembre 1993).
L’institut national des appellations d’origine a alors agi à l’encontre du fabricant de parfum sur le fondement des agissements parasitaires.
La Cour d’appel, pour condamner le fabricant de parfum pour agissements parasitaires, a retenu que « le fabricant de parfum a voulu créer un effet attractif emprunté au prestige de l’appellation litigieuse et a, par un procédé constitutif d’agissements parasitaires, détourné la notoriété dont seuls les producteurs et négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le vin ayant droit à cette appellation. »
Il y a agissement parasitaire lorsqu’une société entend utiliser à son profit la notoriété d’une entreprise tierce non concurrente, en l’espèce le titulaire d’une appellation d’origine renommée, ainsi que sa publicité, réalisant de ce fait des économies injustifiées.
§ Une société a mis en vente un jeu vidéo édité sous un emballage contenant une vidéocassette relative à un célèbre personnage de bandes dessinées et mettant en avant dans sa présentation ce personnage. (Cour d’appel de Paris, 14 avril 1999, n°1999/12080).
Le titulaire des droits d’auteur sur le personnage de bandes dessinées à alors assigné en contrefaçon et en concurrence parasitaire la société ayant mis en vente ce jeu vidéo.
La Cour d’appel a ainsi retenu :
« la volonté arrêtée, exempte de toute ambiguïté, de la société (…) d’associer l’opuscule et le jeu qu’elle édite à l’imagerie notoirement connue du grand public, d’Astérix le Gaulois et à son univers spécifique tel que voulu par ses auteurs. »
« cette volonté parasitaire est d’autant plus grave que le lot critiqué, tel que présenté, laisse accroire, dans l’esprit d’un public moyennement attentif, qu’il bénéficie de l’aval et résulte d’une initiative des titulaires des droits d’auteur sur le célèbre Gaulois et ce qui l’entoure, et est de nature à tromper le public sur la teneur exacte de son contenu. »
La société ne « peut prétendre sans mauvaise foi qu’elle n’aurait pas recherché à utiliser la valeur économique qui s’attache à l’évidence au seul nom d’Astérix, ni de s’inscrire dans le sillage de son renom. »
Pour que les agissements parasitaires puissent être caractérisés, plusieurs éléments doivent être prouvés, à savoir l’existence d’un risque de confusion pour un public moyennement attentif, la volonté de l’entreprise parasite de tirer profit de la notoriété d’un tiers non concurrent en se plaçant dans son sillage afin de réaliser des économies injustifiées.
Tel sera le cas notamment d’une entreprise qui entend tirer profit de la notoriété d’un personnage de bandes dessinées en usurpant à son profit l’univers créé autour de ce personnage.
§ Une société néerlandaise titulaire de la marque « la Hollande, l’autre pays du fromage » utilise ce slogan dans le cadre de campagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas. Or, un fleuriste français a utilisé le slogan « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe » comme formule publicitaire. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1996, pourvoi n°94-15725).
La société néerlandaise a alors assigné le fleuriste français en responsabilité civile délictuelle pour ces agissements parasitaires.
La Cour de cassation a fait droit à cette demande après avoir rappelé que :
« les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, même en l’absence de toute situation de concurrence. »
En effet, pour la Cour de cassation,
« l’imitation de la formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par l’Office, indéniablement réalisée par la mise en œuvre du slogan « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe » qui n’est que l’adaptation du précédent aux produits commercialisés par la société Fleurs Eclairs, pour les besoins d’une publicité, dans le but évident de profiter à un moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’Office, caractérisée par une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (… ). »
La reprise d’un slogan, utilisé depuis plusieurs années par une entreprise non concurrente pour promouvoir ses produits, constitue un agissement parasitaire condamnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que le parasite entend indéniablement tirer profit à moindre coût des campagnes publicitaires mises en place par cette entreprise pour promouvoir son slogan.