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Désorganisation de l'entreprise concurrente

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Manœuvres en direction du personnel

 1.1. Débauchage du personnel d’un concurrent malgré l’existence d’un contrat de travail / d’une clause de non concurrence

 

â?ª Cass. Com., 12 mars 1991, pourvoi n°89-15.896 :

 

A la suite des dissensions survenues entre les actionnaires de la société A, Monsieur X, qui en était actionnaire et président du conseil d’administration, a démissionné de ses fonctions pour créer la société B, dont l’activité est concurrente de la société A.

 

La société A, reprochant à la société B et à Monsieur X des actes de concurrence déloyale, a assigné ces derniers. La Cour d’appel, pour condamner la société B et Monsieur X à indemniser la société A, a relevé qu’ils s’étaient livrés à une série d’actes caractérisant une concurrence déloyale. Ainsi, il a été rapporté que Monsieur X, en sa qualité d’actionnaire, s’était opposé au vote de certaines décisions, avait refusé de céder ses actions dans le but d’entraver le fonctionnement de la société A, avait dénigré les associés de la société A en les qualifiant de « bandits », et avait débauché des salariés et démarché les clients de la société A. La Cour d’appel a ordonné une mesure d’instruction pour évaluer le préjudice de la société A.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société B et Monsieur X, affirmant que de tels actes ayant pour but de désorganiser la société A, étaient constitutifs de concurrence déloyale.

 

ð   La désorganisation peut résulter de plusieurs actes qui en eux-mêmes ne sont pas nécessairement constitutifs de concurrence déloyale, mais qui, réalisés en même temps, concourent à désorganiser la société.

 

ð   Lorsque le préjudice est certain mais difficile à chiffrer, il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du dommage.

 

 

â?ª             Cass. Com., 29 janvier 2008, pourvoi n°06-18.654 :

 

Une société A a développé un logiciel dont la première version a été commercialisée au cours de l’année 1991 et a intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l’année 1995.

 

Une société B a été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société A. Fin 1999, la société B était composée, outre des créateurs de six anciens salariés de la société A, dont quatre avaient rejoint celle-ci dès sa création.

 

Dès 1999, la société B a exercé une activité concurrente de la société A et a développé un logiciel que cette dernière a estimé contrefaisant du sien.

 

La Cour d’appel a considéré d’une part, que la société B avait profité de la connaissance qu’avaient ses associés et salariés des réalisations et projets de la société A et de la clientèle de celle-ci, et d’autre part que le débauchage des principaux cadres et ingénieurs de cette dernière avait incontestablement eu pour conséquence de désorganiser son fonctionnement, la désorganisation était en l’espèce avérée.

 

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la Cour d’appel n’avait pas établi « en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société (A) ».

 

ð En cas de débauchage de salariés du concurrent, le nouvel employeur ne peut être sanctionné que s’il est démontré que ce débauchage a entraîné une désorganisation effective de l’ancien employeur.

 

 

â?ª Cass. Com., 1er mars 1988, pourvoi n°86-16.958 :

 

Messieurs X et Y, anciens salariés de la société A, ont crée la société B qui exerce une activité concurrente de la société A. Monsieur Z a quitté la société, et a été embauché par la société B, à l’issue de son préavis.

 

Constatant, d’une part, la démission de monsieur Z intervenue avant l’expiration du préavis de monsieur Y, et, d’autre part, le départ vers la société B de quatre autres salariés, dont un technicien qui avait la confiance de la société C, cliente de la société A, cette dernière a assigné la société B ainsi que Messieurs X et Y. La Cour d’appel a tranché en faveur de la société A, en retenant l’existence d’un plan concerté de messieurs X et Y pour désorganiser la société A en débauchant quatre salariés sur les treize que compte la société A, et par ailleurs détourner la société C, cliente de la société A.

 

La Cour de cassation approuve l’appréciation faite par la Cour d’appel en qualifiant de tels agissements de concurrence déloyale.

 

ð   Est constitutif de désorganisation le fait de débaucher quatre salariés sur un effectif de treize personnes, spécialement quand dans le même temps on tente de capter la clientèle ayant une confiance particulière dans les salariés débauchés.

 

 

â?ª Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 1968 :

 

Un Tribunal de grande instance a jugé que se rend coupable de concurrence déloyale la personne qui tente de débaucher des employés d’une société concurrente en leur déclarant qu’ils sont exploités et qu’elle tentera de « couler » leur employeur par tous les moyens.

 

ð Le débauchage du personnel d’un concurrent est fautif lorsqu’il s’accompagne de propos dénigrants pour le concurrent et d’une menace sur la pérennité de celui-ci.

 

 

â?ª Cass. Com., 9 mars 1981, pourvoi n°79-15.315 :

 

La société B, crée postérieurement à la société A, exerce la même activité à proximité de cette dernière.

 

Constatant le départ d’un nombre important de ses responsables vers la société B, la société A a assigné en concurrence déloyale la société B et ses fondateurs. La Cour d’appel a débouté la société A de toutes ses demandes, au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une tentative de débauchage.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les départs n’avaient pas été réalisés de concert avec les fondateurs de la société B, dans la mesure où de tels départs étaient de nature à désorganiser la société A.

 

ð   Est suspect et susceptible d’être qualifié de fait constitutif de concurrence déloyale le départ en nombre de salariés d’une société vers une autre exerçant une activité identique, notamment quand ces départs ont pour conséquence de désorganiser la société qui voit son personnel partir à la concurrence.

 

 

â?ª Cass. Com., 4 janvier 1979, pourvoi n°77-12.405 :

 

Mademoiselle X, salariée de la société A, a créé la société B, exerçant une activité concurrente de la société A, alors qu’elle était toujours employée en qualité de chef de département au sein de la société A. La société B a débauché six salariés de la société B, avant que Mademoiselle X ne démissionne de ses fonctions au sein de la société A.

 

La société A, s’estimant victime de concurrence déloyale par désorganisation de l’un de ses département, a assigné la société B et Mademoiselle X en réparation du préjudice subi. La Cour d’appel a débouté la société A car celle-ci ne rapportait pas la preuve que la société B avait commencé son activité avant le départ de Mademoiselle X.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si le départ brutal des six employés n’avait pas emporté la désorganisation de la société A, alors même que la Cour d’appel avait constaté qu’il s’agissait de salarié ayant tous plus de 18 mois d’expérience, et qu’ils avaient été embauchés alors même que Mademoiselle X était toujours employée par la société.

 

ð   Est constitutif de désorganisation le fait de débaucher des salariés particulièrement qualifiés, l’action de concert se déduit de la présence de la gérante de la société auteur de la concurrence déloyale, au sein de la société victime lors de l’embauche desdits salariés.

 

 

â?ª             Cour d’appel de Versailles, 29 juin 2000 :

 

La société A avait conclu avec la société B un contrat aux termes duquel cette dernière assurait la distribution de la maintenance en France des matériels d’ophtalmologie de la marque de la société A.

 

Dans le délai contractuel prévu, la société A a notifié à la société B son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, les objectifs contractuels d’achat n’ayant pas été atteints.

 

La société A a ensuite confié la distribution de ses produits à une société de son groupe, la société C. Or, cette dernière a recruté le directeur commercial et ancien gérant de la société D, filiale de la société B, chargée d’exécuter le contrat en collaboration avec elle.

 

Les sociétés B et D ont assigné en concurrence déloyale pour désorganisation et dénigrement les sociétés A et C.

 

La Cour d’appel juge que s’agissant du recrutement effectué par la société C, il incombait à celle-ci de vérifier que le projet de résiliation amiable du contrat de travail du salarié embauché, notamment quant à la renonciation à la clause de non-concurrence dont elle avait connaissance, avait été effectif.

 

Ainsi, en procédant au recrutement sans effectuer les vérifications précitées, le nouvel employeur a fait preuve de négligence et a ainsi engagé sa responsabilité, l’obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté .

 

ð L’employeur débauchant le salarié d’un concurrent doit vérifier les conditions de résiliation du contrat de travail entre le salarié et le concurrent, et notamment le respect d’éventuelles stipulations relatives à la non-concurrence.

 

 

  1.2  Détournement de clientèle

 

â?ª             Cour d’appel de Paris, 21 octobre 1998 :

 

Une société A, exerçant de longue date le commerce de l’optique et de la lunetterie à Paris, a cédé le droit au bail de son local à une société B.

 

L’associé minoritaire de la société C, laquelle exploite à Paris six magasins dont l'un à l'enseigne de la société A, a adressé à l'ensemble de sa clientèle une lettre l’informant que, dans ledit magasin, la société A avait « définitivement fermé sa boutique.. », précisant toutefois pouvoir recevoir la clientèle dans les points de vente de la société B.

 

La société A a ultérieurement appris qu'une société D, gérée par l'une de ses anciennes employées, diffusait un document indiquant que le magasin à l’enseigne de la société A avait « définitivement fermé », et qu’elle se tenait à la disposition de la clientèle pour toute prestation d’optique.

 

La société A y a vu un acte de concurrence déloyale, et a assigné la société D, la société B se joignant à l’instance.

 

Le Tribunal a considéré que la société D, en faisant usage de la dénomination sociale de la société A, s’était livrée à des actes de concurrence déloyale, ce que confirme la Cour d’appel en relevant que le document litigieux était « manifestement destiné à détourner la clientèle de la société (A) et que la société (D) s'est attachée la collaboration de (l’ancienne salariée de la société A) dans ce seul but ».

 

La Cour complète : « Considérant que si le seul fait d'engager une personne licenciée ou mise à la retraite par un concurrent ne constitue pas en soi un acte répréhensible, il convient d'observer en l'espèce que le document publicitaire incriminé, par l'annonce manifestement mensongère de la cessation des activités de la société (A) à la clientèle de celle-ci dans l'intention manifeste de récupérer cette dernière, suffit à caractériser une manœuvre déloyale engageant la responsabilité de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ».

 

ð   Tout document publicitaire annonçant, de manière manifestement mensongère, la cessation des activités d'une société concurrente, dans l'intention manifeste de récupérer la clientèle de celle-ci, suffit à caractériser une manœuvre déloyale engageant la responsabilité de son auteur.

 

 

â?ª Cass. Com., 28 avril 1980, pourvoi n°78-15.501 :

 

Monsieur X a démissionné de la société A dont il était le directeur, pour créer quelques jours plus tard la société B, qui exerçait la même activité que la société A. Monsieur X a créé la société B avec messieurs Y et Z qui étaient représentants chargés des rapports avec la clientèle au sein de la société A. La société B a installé son siège près de celui de la société B, s’est adressée aux fournisseurs de la société A, et a prospecté la même clientèle.

 

La société A, estimant que les agissements de monsieur X et de la société B avaient provoqué la désorganisation de la société A et conséquemment une baisse de son chiffre d’affaires, les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

 

La Cour d’appel, pour condamner la société B et Monsieur X, a relevé que la société B avait débauché deux mécaniciens, puisque ceux-ci ont été embauchés par la société B, avant qu’ils n’aient démissionné de la société A, et que la société B a fait apposer chez un client de la société A une décalcomanie portant le nom de la société B, laissant ainsi croire que c’était cette dernière qui avait réalisé l’installation du matériel. La société A a fait la démonstration qu’en réalité, la société B s’est servie des mécaniciens et des décalcomanies pour entretenir la confusion entre les deux sociétés auprès des clients de la société B, et cela d’autant qu’elle proposait le même matériel puisqu’il provenait des mêmes fournisseurs. En conséquence, pour faire cesser le trouble causé par de tels actes de concurrence déloyale, la Cour d’appel a ordonné la cessation d’activité de la société B dans un rayon de 40 kilomètres autour de la société A, pour une durée de 5 ans.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur X et de la société B, au motif que la Cour d’appel a justement déduit que les agissements de ceux-ci, caractérisés l’utilisation de moyens contraires à l’honnête professionnelle pour détourner la clientèle de la société B, sont constitutifs de concurrence déloyale. La Cour de cassation approuve la légalité de l’interdiction d’exploiter, dans la mesure ou celle-ci est limitée dans le temps et dans l’espace.

 

ð En cas de tentative de captation de clientèle résultant de divers actes de concurrence déloyale, la victime de ces actes peut, outre le paiement de dommages-intérêt, obtenir la cessation de l’exploitation de la société auteur des faits, pourvu qu’une telle interdiction soit limitée dans le temps et l’espace.