Foire aux questions (réponse rapide) : faq@concurrence-deloyale.info
Recherche de preuves : Detective privé

Illustrations
->Désorganisation de l'entreprise concurrente
->Désorganisation commerciale de l’entreprise d’un concurrent
Détournement de listes, de fichiers, démarchage déloyal de la clientèle du concurrent
â?ª Cass. Com., 4 juin 1973, pourvoi n°72-11737 :
Monsieur X, Y et Z étaient employés de la société A lorsqu’ils ont créé ensemble la société B, dont l’activité est identique à celle de la société A.
Alors qu’il était encore salarié de la société A, Monsieur X a exercé des activités concurrentes de la société A, en sa qualité de dirigeant de la société B. Puis après son départ, il a utilisé les connaissances des barèmes de prix, pratiqués par la société A, de Messieurs Y et Z, pour que la société B réussisse à conquérir des clients de la société A.
La société A, s’estimant victime de concurrence déloyale, a assigné monsieur X.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de réparation en considérant que le fait pour Monsieur X d’avoir débuté l’exploitation de la société B, alors qu’il était toujours salarié de la société B, constitue une faute. Elle a par ailleurs relevé que « monsieur X avait embauché des ouvriers de la société (A) en leur offrant des salaires plus élevés ; qu'il a pu obtenir des commandes de l'E.D.F. grâce à sa connaissance des barèmes de prix pratiqués par la société (A)et grâce au débauchage des ouvriers de la société (A) qui avaient travaillé antérieurement sur le chantier que monsieur X avait réussi à faire attribuer à la société (B), qui a remplacé la société (A), que l'entête des lettres et factures de la société (B) présentait une grande similitude avec celles de la société (A), qui pouvait réellement induire en erreur un client peu attentif, que certains ouvriers de la société (A) ont été envoyés sur un chantier de la société (B). à leur insu, croyant à une mutation dans le cadre de l'entreprise » . Ces faits constituaient des fautes caractérisant une concurrence déloyale.
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi de Monsieur X, approuve l’appréciation de la Cour d’appel.
ð Est constitutif de désorganisation le fait d’utiliser de façon les informations que l’on tire du fait que l’on est salarié ou ex-salarié d’une société exerçant une activité concurrente de la société qu’on a soi-même fondée.
â?ª Cass. Com., 3 décembre 1991, pourvoi n°89-21666 :
Monsieur X, après avoir été licencié de la société A, a créé la société B ayant une activité concurrente de la société A.
S’estimant victime de concurrence déloyale de la part de la société B, la société A a assigné la société B et Monsieur X en réparation du préjudice subi.
La Cour d’appel, pour les condamner, a retenu que l’existence d’un démarchage systématique des clients de la société A par la société B, le détournement frauduleux des cahiers de devis de la société A par Monsieur X, et le fait que ce dernier avait essayé de débaucher des salariés de la société A au profit de la société B avant même son licenciement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X et la société B en jugeant que les agissements étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
ð Le démarchage systématique par un ancien salarié des clients de son ancien employeur, pour le compte de sa nouvelle société exerçant la même activité, constitue un acte de concurrence déloyale par désorganisation.
â?ª Cass. Com., 12 mars 1985, pourvoi n°83-13392 :
Les sociétés A et B vendent des appareils de cuisson grâce à réseau commercial opérant dans des réunions sur invitations. Elles ont la même organisation générale et utilisent les mêmes méthodes commerciales.
La société A a assigné la société B en concurrence déloyale par débauchage de personnel et imitation de documents commerciaux.
La Cour d’appel, pour condamner la société B, a retenu l’existence d’un débauchage massif et en chaîne du personnel de la société A par la société B, parfois même en violation du délai de préavis, dans le but tant de désorganiser la société A que de susciter la confusion dans l’esprit de la clientèle de la société A. La Cour d’appel relève par ailleurs, que cette confusion est aggravée par le fait que la société B ait sciemment utilisé des documents commerciaux copiés sur ceux de la société A.
La Cour de cassation ne peut que rejeter le pourvoi de la société B, de tels faits constituant manifestement des actes de concurrence déloyale.
ð Le fait de faire présenter des documents commerciaux copiés sur ceux d’une société concurrente, par des anciens salariés de cette même société, caractérise une volonté de désorganiser le fonctionnement de la société concurrente, matérialisée en outre par un débauchage massif des salariés de cette dernière.
â?ª Cass. Com., 9 novembre 1987, pourvoi n°86-10543 :
Monsieur X était employé en qualité de directeur du service des ventes de la société A, dont l’activité est la construction de maisons individuelles. Monsieur X a sous-traité de nombreux travaux de maçonnerie à la société B qui avait pour gérant Monsieur Y. Deux mois après avoir cessé d’être employé par la société A, Monsieur X a créé avec Monsieur Y la société C, dont l’activité est identique à celle de la société A.
Constatant l’annulation de cinq contrats concomitamment au démarchage effectué par Monsieur X auprès ses clients, la société A a assigné Messieurs X et Y, ainsi que la société C en concurrence déloyale.
La Cour d’appel, pour les condamner au paiement de dommages-intérêts, a constaté que les cinq clients ayant annulé leurs contrats avec la société A ont finalement contracté avec la société C. Se fondant sur des procès-verbaux de constats d’huissier, la Cour d’appel a constaté que ces annulations trouvent leur cause dans un dénigrement opéré par Messieurs X et Y.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des Messieurs X et Y et de la société C, constatant que la Cour d’appel a parfaitement qualifié le dénigrement provoquant l’annulation de contrat d’acte de concurrence déloyale.
ð Le préjudice résultant de l’annulation de contrat causé par des actes de dénigrement correspond au bénéfice non réalisé du fait de l’annulation des desdits contrats.