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->Dénigrement
->Dénigrement de la personne d’un concurrent
1.1 Mise en cause de la personnalité du concurrent
â?ª Cour d’appel de Rennes, 27 déc. 1904 ;
â?ª Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 1968 :
â?ª Une Cour d’appel a sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale un commerçant ayant affiché dans la vitrine de son magasin un document conviant le public à ne plus avoir « le moindre rapport d’affaires ou de commerce » avec les négociants juifs et francs-maçons de la ville, dont il donnait la liste et dont certains étaient ses concurrents, commettant ainsi une faute à l’égard de ces commerçants.
â?ª Un Tribunal de grande instance a sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale une société ayant accusé un concurrent d’antisémitisme, cette accusation ayant été portée à la connaissance d’une autre société dont la clientèle était principalement de confession juive.
ð Toute mise en cause de la personnalité d’un concurrent (considérations raciales, religieuses, de nationalité, etc.) à des fins de détourner la clientèle de celui-ci constitue un acte de dénigrement.
â?ª Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 19 juin 1996 (pourvoi n°94-20.515) :
Une société avait annoncé dans une revue qu’elle édite qu’elle renonçait à la publication de la liste des laboratoires de France en raison du vol et des spoliations dont ce travail faisait l’objet de la part notamment d’une seconde société qui édite elle-même une revue. Cette dernière société a considéré que les propos publiés constituaient un acte de diffamation.
La Cour d’appel avait refusé de retenir la qualification de diffamation. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel car celle-ci a méconnu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant que les propos litigieux visaient une revue concurrente à l’exclusion de toute mise en cause personnelle des responsables de cette publication alors que les allégations de vol et de spoliation portaient atteinte à l’honneur et à la considération de la seconde société à laquelle elles étaient imputées.
ð Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de l’entité à laquelle elle appartient constitue une diffamation.
ð Les actions fondées sur le dénigrement et sur la diffamation sont exclusives l’une de l’autre, lorsque, comme en l’espèce, des allégations de vol et de spoliation sont proférées, seule une action en diffamation étant alors ouverte.
1.2 Mise en cause de la compétence professionnelle du concurrent
â?ª Cour d’appel de Versailles, 9 septembre 1999 :
Diverses sociétés ont mis en cause, dans des courriers adressés à des clients d’un imprimeur, la qualité de ses produits, ce qui a eu pour conséquence une importante perte de clientèle et, finalement, le dépôt de bilan de l’imprimeur.
La Cour d’appel a jugé que « loin de constituer de simples critiques anodines, conformes aux usages commerciaux ou des appréciations mesurées, objectives et désintéressées comme le prétendent les sociétés appelantes, les termes de leurs courriers traduisent de véritables accusations ayant systématiquement trait à des allégations sur l’incompétence professionnelle de l’imprimeur qui, sans être un concurrent direct, est opérateur d’un même circuit économique et sur l’insuffisance notoire de ses produits techniquement démontrée par un laboratoire d’analyse scientifique et à l’origine de son dépôt de bilan en lui imputant exclusivement la responsabilité de décollements dont elles n’ont pas même été en mesure de quantifier le nombre et qui peuvent provenir de plusieurs autres causes, sans aucune prudence, ni réserve, diffusées auprès de ses propres clients ».
Considérant que les sociétés s’étaient rendues coupables d’actes de dénigrement, dans la mesure où elles ont porté atteinte à l’image de marque de l’imprimeur et de ses produits afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, la Cour les a condamnées à réparer le préjudice causé.
ð Le fait de porter à la connaissance des tiers des critiques dépourvues de mesure et d’objectivité sur la compétence d’un concurrent ou d’un opérateur du même circuit économique, aux fins de jeter le discrédit sur celui-ci, est constitutif d’un dénigrement. Il convient donc de ne pas mettre en cause la compétence professionnelle d’un concurrent, quand bien même celle-ci expliquerait le terme mis à des relations contractuelles.
ð En revanche, la critique légitime et mesurée, tout comme la diffusion d’une information, sont autorisées. Ainsi, il a été jugé que l’envoi de courriers adressés aux clients de son ancien partenaire visant à informer ces derniers de la cessation des relations commerciales, dès lors qu’ils relatent de façon objective un changement intervenu dans la distribution des produits, ne sauraient caractériser un dénigrement (Cour d’appel de Versailles, 29 juin 2000).
1.3 Mise en cause de l’honnêteté / l’honorabilité du concurrent
â?ª Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 5 décembre 2006 (pourvoi n°05-17.710) :
Monsieur A exploitait une société exerçant une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l’immobilier, activité pour laquelle ladite société s’est trouvée en concurrence avec une autre société qui a utilisé des propos malveillants à l’encontre de Monsieur A.
La société exploitée par Monsieur A a assigné cette dernière devant le juge des référés afin qu’il lui enjoigne de cesser la diffusion de ses propos dénigrants sous astreinte.
Le juge des référés et la Cour d’appel ont estimé devoir rejeter la demande au motif que « soutenir qu’une personne fait de faux certificats est une atteinte à l’honneur et à la considération et non une critique malveillante sur la manière de travailler ».
Cet arrêt de la Cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation qui a au contraire jugé qu’ « au vu des propos litigieux selon lesquels [Monsieur A] établirait de "faux certificats" et de "faux rapports" quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle, la cour d’appel a violé » les dispositions de l’article 1382 du Code civil.
ð Toute allégation ayant pour objet de mettre en cause l’honnêteté d’un concurrent afin d’en détourner la clientèle, telle que l’allégation de constitution de faux par le concurrent, constitue un dénigrement.
â?ª Cour d’appel de Paris, 7 juillet 1954 :
Un commerçant A, interrogé par un autre commerçant B, a communiqué des informations sur son confrère C, aux termes d’une lettre dans laquelle il indiquait que ce dernier était « le seul confrère douteux de la place », « presque invisible », que son activité était « très bizarre », au motif qu’il disposait d’une « petit boutique […] rarement ouverte », et qu’il semblait employer « des procédés […] qui ne font pas honneur à ses scrupules ». A ajoutait, aux termes de sa lettre, que le crédit de C était « douteux et sa situation de trésorerie en fragile équilibre ».
La Cour d’appel a jugé que A avait ainsi fourni à B des « mauvais renseignements » et que ceux-ci, « sans aucune précision permettant de les contrôler, sortaient de l’objectivité raisonnable dont n’aurait pas dû se départir un commerçant fournissant à un autre commerçant des renseignements qu’il sollicitait comme lui étant professionnellement nécessaires ».
ð Les renseignements fournis à un partenaire commercial sur un concurrent doivent rester objectifs et pouvoir faire l’objet d’un contrôle, faute de quoi ils peuvent être qualifiés de dénigrants, notamment s’ils consistent à semer le doute sur son honnêteté.
â?ª Cour d’appel de Paris, 14 avril 1995 :
Une maison d’édition, diffusant des guides recensant et évaluant les principaux commerces d’un certain nombre de grandes villes, a publié dans son guide d’Orléans, plusieurs années de suite, des critiques sur un magasin de jouets situé dans l’artère la plus commerçante de la ville, lesdites critiques portant sur le manque d’amabilité du personnel et les prix élevés pratiqués.
Rappelant que « le dénigrement commercial consiste à jeter le discrédit sur un commerçant en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes », la Cour juge que le ton humoristique du guide employé n’autorise pas les rédacteurs du guide à, « sous prétexte d’une objectivité qui n’est pas en l’espèce établie, s’ériger en justiciers et porter ainsi atteinte à la réputation de ceux qu’ils s’estiment fondés à fustiger ».
ð L’abus du droit de critique constitue un dénigrement. Il convient, en conséquence, de ne pas excéder les limites de la liberté d’expression, en s’abstenant de répandre des informations malveillantes.
ð La sanction du dénigrement n’est pas limitée aux concurrents : elle peut être appliquée à quiconque jette volontairement le discrédit sur un agent économique (cf. également Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, pourvoi n°06-17.501 : « la cour d’appel (…) n’avait pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés [A] et [B], lesquelles ne sont pas des conditions de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice, a légalement justifié sa décision »).
â?ª Cour d’appel de Limoges, 9 novembre 2006 :
Un marchand de biens avait adressé à un client ayant acheté un bien par l’intermédiaire d’un agent immobilier concurrent un courrier dans lequel il indiquait que ce dernier exerçait illégalement la profession d’agent immobilier.
La Cour a jugé que si la régularité de l’exercice professionnel était effectivement discutable, les termes de cette lettre étaient de nature à déconsidérer gravement le concurrent auprès de ce client commun.
ð Le dénigrement consistant à discréditer un concurrent, par exemple en faisant état auprès de la clientèle d’informations malveillantes à son encontre, l’exactitude des propos tenus ne fait pas disparaître leur éventuel caractère malveillant, et donc le dénigrement.
1.4 Mise en cause de la pérennité du concurrent
â?ª Cf. Cour d’appel de Paris, 7 juillet 1954 , résumé ci-dessus.
â?ª Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993 (pourvoi n°91-16.817) :
A l’occasion de l’introduction à la Bourse de Paris de l’une d’entre elles (société A), trois sociétés éditant trois journaux destinés aux professionnels de la communication et du marketing ont distribué un dossier contenant divers fascicules imprimés présentant le marché de la presse professionnelle et rappelant qu’il était réparti entre trois opérateurs, le dernier en date étant la société B éditant le magazine « Communication et business ».
Ce dossier contenait des affirmations économiques sur les perspectives de succès dans l’avenir de la société B, selon lesquelles, en cas de succès de son magazine, il ne pouvait être espéré une part de marché « supérieure à 5/8 % », étant précisé qu’il ne pouvait y avoir de place à court terme pour « plus de trois journaux dans le même secteur », l’équilibre économique de la société B n’étant susceptible d’être acquis « avant trois ou quatre ans ».
La société B, s’estimant victime de concurrence déloyale, a assigné les trois sociétés en réparation de son préjudice, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit, alors que les trois sociétés défenderesses estimaient que n’avait pas été caractérisée la mise en oeuvre d’une opération publicitaire servant de support à de prétendues manœuvres déloyales.
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait pu condamner les trois sociétés dans la mesure où, d’une part, lors de l’introduction en bourse de la société A, le dossier contenant des indications sur les perspectives économiques de la société B avait été adressé aux professionnels de la publicité qui étaient « les grands fournisseurs des annonces finançant les journaux des trois groupes concurrents », et, d’autre part, les chiffres avancés pour déterminer le tirage et le montant des recettes publicitaires concernant le journal « Communication et business », édité par la société B, avaient été « données sur des bases manquant d’objectivité » et étant « de pures estimations dont on ignore la source ».
ð Il en résulte que toute allégation non objective ayant pour objet ou pour effet de mettre en cause la pérennité d’un concurrent aux yeux de sa clientèle constitue un dénigrement.
â?ª Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005 (pourvoi n°03-11.787) :
Après la rupture du contrat d’agent commercial la liant à Monsieur A, la société B l’a assigné en concurrence déloyale.
Monsieur A a été condamné par la Cour d’appel, qui a relevé que ce dernier avait propagé des informations fausses ou malveillantes concernant un état de faillite de la société B et fait part de ses doutes quant à la réalité de sa clientèle.
Condamné par la Cour d’appel, Monsieur A s’est pourvu en cassation, mais a vu son pourvoi rejeté, la Cour de cassation relevant que la Cour d’appel a exactement relevé que Monsieur A s’était livré à la propagation d’imputations malveillantes à l’encontre de la société B concernant un prétendu état de faillite et que ce comportement fautif, qui a entraîné le départ de quelques clients au seul motif que leur patrimoine pouvait être en danger du fait de sa prétendue situation financière, a occasionné pour cette dernière un préjudice.
Le fait de faire connaître aux clients d’un concurrent ses doutes quant à la pérennité de celui-ci, constitue un acte de dénigrement et oblige à réparer les conséquences dommageables résultant notamment de la perte de clientèle subie par le concurrent dénigré.