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Dénigrement

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Dénigrement d’un secteur d’activité ou d’une profession tout entière

 En principe, le dénigrement ne devrait pas être retenu dans l’hypothèse où la critique est générale et ne vise donc personne en particulier (la concurrence déloyale ayant pour principal objet de réparer le préjudice subi par une entreprise concurrente du fait d’un comportement répréhensible).

 

Cependant, la jurisprudence a admis l’existence d’un dénigrement collectif au profit de syndicats professionnels.

 

â?ª Cour d’appel de Paris, 24 septembre 1996 ;

 

â?ª Cour d’appel de Bordeaux, 3 mars 1971 ;

 

â?ª TGI Paris, réf., 16 juin 1987 :

 

Un syndicat professionnel qui, se prévalant d’un préjudice que lui causerait une annonce diffusée dans la presse par un fabricant de cigarettes, illustrée par la photographie de trois biscuits et relativisant les statistiques en matière de santé en présentant en ordre croissant les risques pour la santé liés à certaines habitudes parmi lesquelles l’exposition à la fumée de tabac dans l’air ambiant et la consommation d’un biscuit par jour, a saisi le juge des référés, afin qu’il ordonne la cessation immédiate de cette campagne publicitaire.

 

Les données de cette campagne étaient les suivantes : l’exposition à la fumée du tabac était classée en huitième position avec un risque de cancer du poumon de 1,19, la consommation d’un biscuit par jour occupant la cinquième place avec un « risque relatif rapporté » de maladie cardiovasculaire de 1,49. L’annonce invitait donc chacun à « gard[er] le sens de la mesure ».

 

Le juge des référés a ordonné sous astreinte la cessation de cette publicité, et condamné l’annonceur à verser le franc symbolique à titre de provision au demandeur.

 

En appel, le producteur de cigarettes a fait valoir que son message, qui ne constituait pas une publicité, avait pour seul but d’illustrer la fragilité des statistiques sur la nocivité de divers produits.

 

La Cour d’appel a considéré justifiée la décision du juge des référés ayant constaté que l’annonce nuisait gravement aux intérêts des professionnels de la biscuiterie en accréditant expressément l’idée que la consommation d’un biscuit par jour est plus nocive pour la santé que l’inhalation passive de tabac.

 

â?ª Les attaques lancées contre l’épicerie traditionnelle par une grande surface ont également été considérées comme créant un préjudice collectif à la profession, dont un syndicat professionnel pouvait demander réparation.

 

En l’espèce, la publicité de la grande surface, qui comportait un dessin montrant la fuite de clients depuis une épicerie jusqu’à une grande surface, qualifiait l’épicerie traditionnelle « d’attrape-nigaud » et précisait « chez nous... c’est moins cher ».

 

â?ª A la suite d’une campagne publicitaire, menée par un grand distributeur, contre les pharmaciens, dont certaines images laissaient à penser que ceux-ci « ont pour objectif unique et constant la recherche du profit », le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a obtenu, en référé, la cessation des publicités litigieuses, puis, au fond, une condamnation de l’auteur de ce dénigrement au franc symbolique de dommages-intérêts.

 

ð Une campagne ayant pour objet de nuire aux intérêts d’une profession dans son ensemble peut constituer un acte de dénigrement générant un préjudice pour le secteur d’activité, ce dont un syndicat représentant cette profession peut demander réparation

 

 

â?ª Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001 (pourvoi n°99-13.870) :

 

La qualification de dénigrement a été refusée dans une espèce où les agents économiques qui se prétendaient victimes de dénigrement n’étaient, en réalité, pas identifiables.

 

Il a en effet été jugé, dans l’hypothèse où une société (société A) avait fait une campagne de publicité en vue de l’implantation en France d’un modèle d’aspirateur sans sac à poussière, que certains de ses concurrents (sociétés B, C et D), qui sollicitaient l’arrêt de la campagne publicitaire et une indemnisation, n’étaient pas fondés à lui reprocher un dénigrement dans la mesure où :

 

- d’une part, il n’était pas établi que la publicité résultant d’annonces parues dans les magazines grand public à une époque donnée, prétendument dénigrante, q permettait l’identification par les consommateurs des sociétés B, C et D, lesquelles se prévalaient seulement du fait que lors d’un salon professionnel tenu peu après le début de la campagne publicitaire, la société A avait exposé sur son stand différents sacs d’aspirateurs mentionnant le nom de sociétés commercialisant des aspirateurs à sacs et des sacs à poussière, et notamment celui des sociétés B, C et D,

 

- d’autre part, il ne pouvait être déduit du fait que les documents mis à la disposition des consommateurs sur les lieux de vente et de démonstration par la société A comparaient l’appareil de cette société avec ceux des " trois marques leaders d’aspirateurs à sac " que pour la clientèle, la publicité critiquée visait effectivement les sociétés B, C et D, quand bien même l’une d’entre elles réalise le plus grand nombre de ventes parmi les opérateurs français des aspirateurs à sacs sous différentes marques et une autre fabrique les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la première

 

ð Si le dénigrement collectif est admis au profit d’une pluralité d’agents économiques d’un même secteur d’activité (industriels, commerçants, etc.), que ce secteur soit envisagé largement ou qu’il soit limité à certains produits ou services, lorsque l’action en dommages et intérêts est intentée non par un syndicat professionnel du secteur d’activité, mais par certains opérateurs économiques de ce secteur, ces derniers ne peuvent voir leur action aboutir que s’ils démontrent en quoi la communication dont ils se plaignent permet de les identifier précisément.