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Confusion

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L’imitation des signes distinctifs / des produits d'un concurrent

 2.1 L’imitation des signes distinctifs / des produits d’un concurrent

 

Généralement, la protection des signes distinctifs des produits contre les agissements des concurrents relève de l’action en contrefaçon de marque. En effet, l’entreprise qui souhaite protéger les signes distinctifs apposés sur ses produits dépose une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

 

L’entreprise agira alors en contrefaçon de marque, en application des articles L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’un concurrent viendrait à imiter ce signe.

 

Cependant, lorsqu’aucun dépôt de marque n’a été effectué, la question se pose de la mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale en cas d’imitation ou de reproduction des signes distinctifs des produits. En dehors de toute protection par le droit des marques, la liberté du commerce et de l’industrie justifie une liberté de reproduction des signes. Toutefois, la jurisprudence accepte de faire droit à une action en concurrence déloyale dès lors qu’est démontré un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, ce risque étant là aussi apprécié par rapport à un consommateur d’attention moyenne.

 

§  La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 3 juillet 2001 précisant que le consommateur d’attention moyenne est notamment celui qui n’aurait pas les deux produits concurrents sous les yeux. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2001, pourvoi n°99-19632)

 

Une autre hypothèse peut ouvrir droit à l’action en concurrence déloyale même lorsqu’un dépôt de marque a été effectué, en cas d’imitation du signe distinctif apposé sur un produit. Dans le cas où le titulaire d’une marque aurait octroyé à un tiers une licence de marque, ce licencié pourra agir en concurrence déloyale contre tout contrefacteur qui imiterait sur ces produits concurrents le signe distinctif objet de la licence, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle.

 

Le titulaire de la marque agira en contrefaçon de marque tandis que le licencié sera recevable à agir en concurrence déloyale à l’encontre du contrefacteur.

 

§   Ainsi, une société concurrente a pu être poursuivie en contrefaçon de marque par le titulaire d’une marque et en concurrence déloyale par le licencié pour avoir imité la marque protégée. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, pourvoi n°91-16915)

 

Pour la Cour de cassation, compte tenu des « ressemblances existant entre les produits offerts à la vente, leur emballage et l’étiquette les présentant (…) la société Y avait, par cette ressemblance, volontairement créé, voulu tirer bénéfice d’une assimilation erronée, par la clientèle, entre les produits [de la société Y titulaire de la marque] et les siens. »

 

En outre, la Cour de cassation constate que « le comportement de la société Y permettait, notamment, par l’imitation de la marque pour laquelle la société Z bénéficiait d’une licence d’exploitation exclusive, la présentation de son produit par le distributeur dans des conditions créant une confusion sur son origine dans l’esprit de la clientèle et caractérisait une concurrence déloyale. »

 

 

2.2 L’imitation des produits d’un concurrent

 

Le produit commercialisé par une entreprise pourra être protégé soit par le droit des dessins et modèles, protection consécutive à un dépôt auprès de l’Institut Nationale de la Propriété intellectuelle (INPI), soit par le droit des brevets lorsque le produit correspond à une invention brevetable.

 

En dehors de toute protection par la propriété industrielle, les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté de la concurrence autorisent la reproduction d’un produit, celui-ci étant considéré comme faisant partie du domaine public.

 

La jurisprudence a justement rappelé que :

 

« la reproduction ou l’imitation de produits ou de leur conditionnement non protégés par brevets ou un dépôt de marque n’est que l’exercice d’un droit qui est la traduction du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. » (Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2001, n°98/05727)

 

Ainsi, la simple fait de copier, d’imiter les produits d’un concurrent ne peut constituer un acte de concurrence déloyale dès lors que ce produit n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle.

 

En réalité, l’action en concurrence déloyale présentera une utilité si l’imitation ou la copie servile d’un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle « s’accompagne de procédés déloyaux au regard des règles qui président à la probité commerciale. » (Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2001, n°98/05727)

 

§  La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait refusé de condamner une société qui fabriquait et commercialisait des produits analogues à ceux d’un de ses concurrents.

 

La Cour d’appel avait jugé qu’il ne pouvait pas y avoir de concurrence déloyale puisque le produit imité, initialement protégé par un brevet, était tombé dans le domaine public de telle sorte qu’il ne pouvait plus revendiquer de protection.

 

La Cour de cassation a remis en cause cette décision estimant que la Cour d’appel aurait du rechercher si la société n’avait pas fautivement utilisé les plans de son concurrent pour fabriquer une copie servile de son produit, quand bien même celui-ci serait banal. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2002, pourvoi n°00-11407)

 

Cet arrêt montre bien que par principe, en dehors de tout droit de propriété intellectuelle, il n’est pas possible d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale pour protéger un produit contre toute imitation concurrente, sauf à démontrer que la copie servile du produit a été obtenue à partir de procédés déloyaux.

 

Que ce soit par négligence ou de façon intentionnelle, l’imitation d’un produit concurrent pourra être sanctionnée par l’action en concurrence déloyale dès lors que sera caractérisé un risque de confusion.

 

Pour l’appréciation du risque de confusion, il faudra là aussi se référer au « consommateur d’attention moyenne », au « client moyennement vigilant et attentif » ou encore aux « clients non spécialement alertés ».

 

En revanche, si les produits sont destinés exclusivement à des professionnels ou à des installateurs techniciens avertis et exigeants, le risque de confusion sera écarté.

 

Ainsi, lorsqu’un produit, non couvert par un droit privatif, est imité par un concurrent en recourant à des procédés déloyaux afin de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, il sera possible d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Les exemples dans ce domaine sont nombreux.

 

 

Ø   Jurisprudence sur la copie servile et le risque de confusion

 

§  Une société qui fabriquait et vendait de la robinetterie « style 1900 » a été condamnée pour avoir commis une faute constitutive de concurrence déloyale.

 

En effet, cette société avait mis dans le commerce une copie servile des produits commercialisés par une société tierce, et avait fabriqué ces produits à partir de plans fournis par le fabricant.

 

La Cour de cassation a jugé que la société avait commis un acte de concurrence déloyale, puisqu’en copiant servilement, la société avait obtenu un coût de fabrication réduit provoquant par ailleurs une confusion auprès de la clientèle. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 1986, pourvoi n°84-16971)

 

Toutefois, lorsque la copie servile d’un produit résulte d’une nécessité fonctionnelle ou d’une nécessité technique, cette copie ne pourra pas donner lieu à condamnation pour concurrence déloyale.

 

Concernant la recherche de compatibilité entre deux produits, la Cour de cassation considère que le simple fait de rechercher la compatibilité entre produits fabriqués par des entreprises différentes n’est pas une pratique déloyale constitutive d’une faute.

 

§  La société LEGO a ainsi été déboutée de son action engagée à l’encontre d’une société qui commercialisait des trains pour enfants comportant des dispositifs à tenon identiques à ceux qu’elle commercialise elle-même.

 

En effet, pour la Cour de cassation la société qui commercialisait ces produits ne faisait « aucune référence susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur moyen sur l’origine de ses produits avec ceux de la société Légo » de telle sorte que « la recherche de la comptabilité entre les produits des deux sociétés, obtenue par l’utilisation par la société sur ses propres jouets de tenons identiques à ceux utilisés par la société LEGO, ne constituait pas en elle-même, en l’absence de droit privatif au profit de la société LEGO sur la partie litigieuse des produits, un acte de concurrence déloyale. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, pourvoi n°92.12210)

 

En revanche, la commercialisation d’un produit identique et adaptable à celui d’un concurrent sera fautive si cet acte de commercialisation crée une confusion avec les acquéreurs potentiels dans le but de détourner la clientèle de son concurrent.

 

§  La Cour de cassation, dans une espèce concernant la commercialisation de gouttières en plastique, a considéré que la copie servile réalisée par le concurrent de la société demanderesse était déloyale car l’aspect général et la couleur des gouttières étaient identiques, les modèles de gouttière de l’entreprise imitante avaient été conçus principalement pour s’adapter sur ceux de l’entreprise concurrente et le seul élément permettant de les différencier était l’étiquette placée sur chacun des produits. (Cour de cassation, Chambre commerciale,  29 novembre 1994, pourvoi n°92-19579 ).

 

En conséquence, le commerçant qui entend se prévaloir de la théorie de la nécessité fonctionnelle ou technique pour justifier la commercialisation d’un produit copiant servilement celui d’un de ses concurrents devra veiller à bien individualiser son produit pour ne pas tomber sous le coup d’une condamnation pour concurrence déloyale : il ne faut pas chercher à créer une confusion avec le produit concurrent pour tromper et détourner la clientèle de son concurrent.

 

Par ailleurs, la nécessité technique ou fonctionnelle peut justifier la commercialisation de deux produits identiques dès lors que les ressemblances entre les produits sont justifiées par des normes techniques.  

 

§  Une société commercialisait un boîtier de raccordement dont la forme et les dimensions, non imposés par des normes techniques, étaient pourtant identiques à celles du boîtier de raccordement d’un concurrent. Pour la Cour de cassation, la reprise à l’identique tant de la forme que des dimensions du boîtier n’étant pas légitimée par des impératifs techniques, et il y avait un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et l’identité des entreprises qui justifiait la condamnation pour concurrence déloyale, d’autant que les boîtiers étaient revendus à un moindre prix. (Cour de cassation, Chambre commerciale,  8 juillet 2003, pourvoi n°01-18023)

 

En conséquence, seuls des impératifs techniques ou fonctionnels peuvent justifier la copie servile d’un produit par un concurrent.

 

 

Ø   Jurisprudence sur la copie servile et la vente à vil prix

 

Il est question ici de l’hypothèse où la reproduction d’un produit concurrent non protégé par un droit privatif donnera lieu à condamnation pour concurrence déloyale compte tenu du fait que le concurrent revend le produit imitant à un prix inférieur et réalise de ce fait une économie injustifiée.

 

§  Une société A, qui commercialisait des tentes à armatures gonflables utilisées par divers organismes de secours et par l’armée, a assigné en concurrence déloyale une société B concurrente qui avait mis sur le marché une imitation servile de ses produits.

 

La Cour de cassation a condamné le concurrent au motif que le produit proposé sur le marché était un produit identique et aussi performant, pourtant vendu à un prix bien inférieur à celui proposé par la société A, permettant ainsi à la société B de remporter le marché concerné. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, pourvoi n°99-10756)

 

§  Un éditeur ayant reproduit par photocopie une œuvre littéraire pour la vendre à un prix réduit a été condamné par la Cour de cassation quand bien même cette œuvre était tombée dans le domaine public, à savoir qu’elle n’était plus protégée par un droit privatif.

 

La Cour de cassation a en effet jugé que le procédé de la copie servile, lorsqu’il permet d’obtenir des prix de revient inférieurs à ceux des produits copiés, constitue un acte de concurrence déloyale. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1982, pourvoi n°81-10013.)

 

Ainsi, la seule mise sur le marché d’une copie servile ne suffit pas à caractériser un acte de concurrente déloyale : il faut que cette vente à un prix inférieur ait permis à la société de réaliser une économie injustifiée.

 

Il faut préciser que la Cour de cassation refuse le plus souvent de condamner pour concurrence déloyale le fait de vendre à un prix inférieur une copie servile lorsque le produit imité est déjà protégé par un droit privatif.

 

§  Une société A, notoirement connue en cosmétologie et titulaire d’un droit de marque sur ses produits, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale une société B qui commercialisait à un prix nettement inférieur des parfums et des eaux de toilette dans des conditionnements similaires à ceux proposés par la société A.

 

La Cour d’appel a fait droit à la demande de condamnation pour concurrence déloyale, estimant que la différence de prix entre les produits n’empêchait pas que ces produits puissent être acquis par la même clientèle.

 

Toutefois, la Cour de cassation, après avoir rappelé que la vente d’une copie servile à un prix inférieur était constitutive d’une contrefaçon lorsque le produit imité est protégé par un droit privatif, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que, en l’absence de risque de confusion, la commercialisation de copies serviles à un prix nettement inférieur à ceux pratiqués par le titulaire de la marque ne suffisait pas à caractériser une faute de concurrence déloyale. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2003, pourvoi n° 01-12280)

 

§  A l’inverse, une société A a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale une société B qui commercialisait à un prix inférieur la copie d’un modèle de veste, protégé par le droit des dessins et modèles.

 

La Cour de cassation a jugé que la simple mise sur le marché à un prix inférieur de modèle imitant servilement un modèle protégé était constitutif d’une contrefaçon et a par ailleurs reconnu l’existence d’un acte de concurrence déloyale, les copies vendues à vil prix l’étaient dans des boutiques à proximité immédiate du concurrence, créant par la même un risque de confusion. ( Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 1998, pourvoi n°96-11258)

 

En réalité, lorsque le produit imité est par ailleurs protégé par un droit privatif, la vente à un prix inférieur pourra en outre constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu’est caractérisé un acte fautif distinct de la seule contrefaçon, notamment la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle.