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Définition
->Fondement
->Conditions de la responsabilité
Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle d’une entreprise ayant commis des actes susceptibles d’être considérés comme constitutifs de concurrence déloyale, trois conditions doivent être réunies.
2.1 Une faute
Par principe, n’importe quelle faute suffit pour engager la responsabilité de son auteur (une simple faute, même légère ou correspondant à une négligence ou imprudence, est susceptible d’être retenue).
La bonne foi de même que l’intention malicieuse ou malveillante de son auteur ne sont pas prises en considération pour apprécier l’existence de la faute. La responsabilité d’une entreprise pour concurrence déloyale peut donc être retenue alors qu’elle est de bonne foi. Il n’est, en revanche, par nécessaire de démontrer la mauvaise foi de l’entreprise auteur des agissements répréhensibles pour pouvoir mettre en cause sa responsabilité.
1.1.1 Comportements correspondant à des actes de concurrence déloyale au sens strict
Bien que les comportements répréhensibles possibles soient en pratique infinis et qu’il soit impossible d’en faire une liste exhaustive, on peut regrouper les principaux d’entre eux dans les catégories suivantes :
* Agissements tendant à créer une confusion avec une entreprise concurrente
Il s’agit du type d’actes de concurrence déloyale le plus connu et le plus courant.
La confusion peut résulter de l’imitation des signes distinctifs, des publicités ou des installations d’un concurrent ou de la similitude existant dans la présentation ou dans le conditionnement de ses produits.
En présence de copies serviles d’un produit, soit à l’identique, l’action en concurrence déloyale est susceptible de laisser la place à l’action en contrefaçon (si le produit fait l’objet d’un droit privatif).
* Agissements tendant à dénigrer une entreprise concurrente
Ce type d’actes de concurrence déloyale est également assez fréquent.
Il s’agit du cas où une entreprise répand de manière malveillante des informations ou des critiques sur un concurrent (la personne même du concurrent, ses produits, ses méthodes de travail, etc.).
Le dénigrement peut résulter d’une omission, par exemple lorsqu’une entreprise prétend, à tort, être la seule sur le marché à commercialiser tel produit.
* Agissements tendant à désorganiser une entreprise concurrente
Les procédés de désorganisation de l’activité d’une entreprise concurrente sont extrêmement nombreux.
Il s’agit, par exemple, de l’entreprise :
- débauchant ou tentant de débaucher des salariés d’entreprises concurrentes par des procédés anormaux (notamment lorsque le débauchage est massif ou agressif) ;
- embauchant en connaissance de cause un ancien salarié tenu par une clause de non concurrence au profit d’une entreprise concurrente ;
- procédant à des détournements de commandes passées par des clients d’une entreprise concurrente ;
- divulguant les secrets de fabrique et le savoir-faire d’une entreprise concurrente ;
- se livrant à de l’espionnage industriel ;
- détournant des listes et fichiers de clients.
* Agissements tendant à obtenir un avantage concurrentiel illicite
Il s’agit du cas où une entreprise exerce son activité de manière irrégulière, c’est-à-dire en ne respectant pas la réglementation applicable (la concurrence étant à la fois illicite et déloyale). Le concurrent qui subit un préjudice personnel, direct et certain de ce fait peut mettre en œuvre la responsabilité de cette entreprise pour concurrence déloyale.
1.1.2 Comportements correspondant à un parasitisme
* Usurpation de notoriété
La notoriété, dans la mesure où elle résulte généralement d’un savoir-faire, d’un travail, d’investissements matériels et intellectuels, a en tant que telle une véritable valeur économique. Lorsqu’une entreprise cherche à s’accaparer ou à profiter de la notoriété d’une autre dans un but lucratif, elle peut être sanctionnée pour parasitisme.
Ce parasitisme peut prendre la forme d’un rattachement anormal à une entreprise pour se placer dans le sillage de sa renommée et profiter des retombées de celle-ci (par exemple, en se présentant comme spécialiste de telle marque, sans en être l’agent ou le concessionnaire ou faire partie du réseau).
Le parasitisme peut éventuellement avoir à s’articuler avec les dispositions légales protégeant les marques jouissant d’une renommée ou notoirement connue ou les appellations d’origine, ainsi qu’avec celles régissant la publicité comparative.
* Usurpation d’une technique
Les agissements tendant à s’approprier le travail et les investissements d’autrui sont également fautifs.
2.2 Un préjudice
L’existence d’un préjudice est un élément constitutif de l’action en concurrence déloyale.
Aucune condamnation pour concurrence déloyale ne peut être prononcée en l’absence de préjudice[1], puisque l’objet de l’action en concurrence déloyale est principalement de réparer le préjudice subi par une entreprise du fait des agissements déloyaux d’une autre.
Le préjudice invoqué par la victime peut être matériel ou moral. Il doit cependant toujours être personnel, direct et certain, et non purement éventuel (s’il s’agit d’une perte de chance, celle-ci doit être suffisamment certaine) pour pouvoir donner lieu à réparation.
On constate depuis un certain nombre d’années une tendance à la diversification du préjudice réparable par le biais de l’action en concurrence déloyale. Classiquement, le préjudice résultant de la concurrence déloyale s’entend de la perte de clientèle ou de contrats, laquelle se traduit par une baisse du chiffre d’affaires. Il est aujourd’hui admit que le détournement ou la perte de clientèle ne sont pas les seules manifestations du dommage réparable. Peuvent également être considérés comme un préjudice causé par la concurrence déloyale : la dépréciation d’un signe distinctif, d’une marque ; la perte d’un avantage concurrentiel ; le risque de confusion, aux yeux du public ou de la clientèle, en tant que tel. De manière générale, le préjudice s’entend du trouble commercial résultant du comportement répréhensible, trouble qui a pour effet d’une façon ou d’une autre de déstabiliser l’entreprise qui en est victime.
Le préjudice moral éventuellement subi par la victime est également pris en considération. Il s’agit le plus souvent d’une atteinte portée par les agissements déloyaux à la notoriété d’une entreprise, d’une marque, à la réputation ou à la probité d’une entreprise. Le recours à ce type de préjudice permet parfois aux juridictions d’indemniser la victime lorsque celle-ci ne peut pas se plaindre d’un préjudice matériel précis.
Le principe de la nécessité d’un préjudice étant établi, il convient néanmoins de relever qu’en pratique, les juridictions ont tendance à considérer que le préjudice s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale constatés[2] (autrement dit : dès lors que des actes de concurrence déloyale sont commis, ils causent nécessairement un préjudice à l’entreprise qui les subit). Cette tendance a pour effet de faciliter la preuve du préjudice, une fois cependant que les agissements répréhensibles sont eux démontrés. De fait, il existe donc une certaine coïncidence entre le fait générateur du préjudice (la concurrence déloyale) et le préjudice lui-même.
Cette évolution semble correspondre à la réalisation des objectifs poursuivis (directement et indirectement) par la responsabilité civile (englobant l’action en concurrence déloyale[3]), qui sont de réparer le préjudice subi, mais également de sanctionner les auteurs d’actes de concurrence déloyaux et de prévenir ce type d’acte par la dissuasion.
2.3 Un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice
Il s’agit du troisième élément constitutif de l’action en concurrence déloyale. Il revient, en effet, à la victime d’établir que le préjudice qu’elle invoque a bien été causé par les agissements répréhensibles commis.
En pratique, l’existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice est parfois appréciée de manière assez peu rigoureuse par les juridictions, qui ont tendance à présumer ce lien lorsque la preuve des autres éléments est rapportée.
Néanmoins, certaines décisions des juges du fond ont été sanctionnées par la Cour de cassation, juge ultime statuant exclusivement en droit (sans apprécier à nouveau les faits dont la constatation revient aux juridictions du fond : Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance et Cour d’appel principalement en matière de concurrence déloyale), lorsqu’elles n’avaient pas caractérisé ce lien de causalité (il est, par exemple, possible que la chute du chiffre d’affaires subie par une entreprise résulte d’actes de concurrence déloyale dont elle a pu être victime, mais également d’autres facteurs, tel le lancement d’un nouveau produit par un concurrent à l’époque des faits).
[1] Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1965 : les articles 1382 et 1383 du Code civil « … impliquent notamment l’existence … d’un préjudice souffert par le demandeur… » (publié au bulletin).
[2] Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2000 (pourvoi n°97-19957) ; 25 février 2003 (pourvoi n°00-19707) ; 3 juin 2003 (pourvoi n°01-15145).
[3] Voir supra II, 1. Généralités.