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10/01/2012 Par Maître Claude BARANES Avocat à la Cour d'appel de Paris Marque : Christian Louboutin mise et perd sur le rouge.




MARQUE : LA MARQUE A SEMELLE ROUGE DE CHRISTIAN LOUBOUTIN ANNULÉE

 

La Cour d’appel a infirmé  le jugement  du Tribunal de Grande Instance de Paris  en date du 4 novembre 2008 (voir lettre d’information n° 12 avril 2009).

 

Rappelons que Monsieur Christian LOUBOUTIN et sa société éponyme avait assigné en contrefaçon de marque la société ZARA pour avoir proposé à la vente des chaussures à semelles rouges.

 

Le Tribunal avait jugé valable la marque semi-figurative de Monsieur Christian LOUBOUTIN représentant une semelle de couleur rouge, mais rejeté toutefois l’action en contrefaçon en raison de l’absence de risque de confusion.

 

En revanche, il avait condamné la société ZARA pour concurrence déloyale pour s’être inscrite dans le sillage de la société LOUBOUTIN en proposant à la vente des chaussures à semelles rouges, tirant ainsi indûment profit de ses investissements 

 

La Cour d’appel de Paris infirme totalement le jugement.

 

S’agissant de la marque, celle-ci est annulée, car elle ne répond pas aux exigences de clarté, de précision, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises.

 

En effet, la forme représentée n’apparaît pas comme la représentation immédiate et identifiable d’une semelle, cette interprétation ne pouvant venir à l’esprit  qu’à la lecture de la mention descriptive que le déposant (LOUBOUTIN) a jugé utile d’adjoindre.

 

S’agissant de la couleur rouge, elle n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision.

 

En bref, le dessin censée représentée une semelle de couleur rouge n’est pas suffisamment clair, précis et empreint d’exactitude pour être de nature à conférer à la marque un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure.

 

La marque est donc annulée, et l’acquisition de la distinctivité par l’usage est également écartée, car la notoriété de la semelle rouge s’attache plus à un concept qu’à l’usage d’une marque.

 

Enfin, la Cour rejette toute concurrence déloyale de la part de la société ZARA, car cela reviendrait à conférer à Monsieur LOUBOUTIN, l’exclusivité  de la commercialisation de chaussures munies de semelles à couleur rouge, ce qui pour la Cour constitue l’appropriation d’une idée, qui est de libre parcours.

 

Sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, cet arrêt met un terme au pouvoir monopolistique d’une personne, sur, ce qu’il faut bien admettre, le concept d’une chaussure munie d’une semelle rouge.

 

Notons que l’arrêt nous apprend que Monsieur LOUBOUTIN a  pour pallier la faiblesse de sa marque, déposé une nouvelle marque tridimensionnelle précisant le code pantone de la couleur rouge.

 

Par ce nouveau dépôt, Monsieur LOUBOUTIN pourra t-il se réserver le monopole des semelles rouges.

 

Rien n’est moins sûr, tans l’on sait qu’une couleur est rarement susceptible d’appropriation exclusive.

 

Cour d’Appel de Paris 22 JUIN 2011 n°09-00405