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17/09/2010 Les ventes à bas prix peuvent-elles être jugées déloyales ? Par Antoine Le Brun, Cabinet Fidal, Avocat




 

De nombreux tribunaux ont déjà jugées déloyales des ventes promotionnelles lorsqu’elles s’accompagnaient d’une violation de règles impératives, par exemple des soldes réalisées hors des périodes légales, des réductions de prix fausses, trompeuses ou mal annoncée ou encore des ventes aux déballages sans déclaration préalables…

 

Pour autant la pratique de prix bas est-elle déloyale en elle-même ?

 

C’est ce que semble admettre une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Bézier du 19 juillet 2010 qui en conséquence a interdit à des commerçants en ligne jugés déloyaux , de poursuivre leurs ventes à bas prix, et plus généralement de commercer sur tous sites internet de comparateurs de prix ou de mise en relation.

 

On notera l’extrême sévérité de cette sanction, dont on peut se demander si elle serait maintenue en appel, si on la compare avec le principe fondamental de liberté du commerce posée par les révolutionnaires dans la loi du 2-17 mars 1791.

 

La déloyauté sanctionnée se déduit notamment, selon l’ordonnance, d’un constat d’huissier et d’une « affirmation contraire au principe même du commerce » contenue dans les conclusions de l’un des commerçants poursuivis. Ce dernier y reconnaissait en effet que « l’activité n’a été en aucun cas lucrative pour Mme de C qui n’en a retiré aucun bénéfice ».

 

Cette affirmation et ce constat suffisent au Tribunal pour conclure que les commerçants poursuivis ont pratiqué des prix « abusivement bas » au sens de l’article L420-5 du Code de commerce, c'est-à-dire « des offres de prix ou pratiques de prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation … ».

 

Ce raisonnement permettra-t-il d’envisager aux entreprises victimes des prix « cassés » par leurs concurrents de leur en demander réparation ?

 

Il semble qu’une stratégie judiciaire différente doive toujours être privilégiée.

 

Les prix « abusivement bas » de l’article L420-5 du Code de commerce ne sont en principe sanctionnés que s’il est démontré qu’ils «  … ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits », comme le précise la fin de cet article.

 

Cette preuve nécessite en principe de définir préalablement quel est le marché pertinent (quels sont les produits potentiellement substituables ? quelles opérateurs sont susceptible d’entrer sur le marché ?...), définition difficile dans une procédure d’urgence mais dont il n’est pas certain qu’une autre juridiction se dispense.

 

La victime de prix trop bas peut en revanche demander à la Direction de la concurrence de vérifier l’absence de revente à perte, pratique qui est sanctionné pénalement par l’article L442-2 du Code de commerce et pour laquelle aucune définition de marché préalable n’est exigée.

 

Enfin, l’analyse des circonstances particulières entourant les prix trop bas devrait rester décisive pour convaincre un tribunal de prononcer une sanction. C’est donc toujours sur le recueil des preuves de ces circonstances à analyser que doivent se concentrer les efforts des victimes d’actes déloyaux.

 

Antoine Le Brun

Avocat

FIDAL

Contrats, Propriété intellectuelle et TIC

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Tel 01.47.38.91.27 – fax 01.47.38.87.26

antoine.le-brun@fidal.fr