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27/09/2010 l'obligation de non-concurrence
PAR MAITRE Muriel DAVIDSON
Avocat au barreau de PARIS
A l'issue de son contrat de travail, le salarié est libre de travailler pour une autre entreprise ou de créer sa propre société.
Toutefois, ce principe connaît une limite importante lorsque son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence licite.
Le précédent employeur est fondé à protéger les intérêts légitimes de son entreprise, s'il apprend et surtout s'il a la preuve flagrante que son ancien salarié a violé l'obligation de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail.
Dès lors, il convient en premier lieu de s'assurer de la validité de la clause contenue dans le contrat, en sachant que le juge peut être amené à interpréter cette clause, le plus souvent de manière restrictive, et à réduire les clauses abusives.
En second lieu, il faut disposer de tous les paramètres pour établir l'existence d'une situation de concurrence entre l'activité de l'employeur et la nouvelle activité du salarié, par hypothèse démissionnaire ou licencié.
En clair, démontrer qu'il exerce, dans la REALITE DES FAITS, la même activité.
Le juge des référés peut être saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ordonner les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent , afin dse protéger la société qui s'estime victime des agissements de son ancien collaborateur.
Ainsi, il pourrra , en justice, être ordonné à cet ancien salarié soumis à une clause de non-concurrence de cesser ses fonctions au sein de la nouvelle entreprise, au besoin sous astreinte de XXX euros par jour de retard.
Enfin, il importe d'avoir présent à l'esprit que le nouvel employeur , s'il s'est rendu complice de la situation, peut voir sa responsabilité recherchée, par le biais d'une action judiciaire en concurrence déloyale visant à réparer le préjudice commercial causé.
Maître Muriel DAVIDSON, Avocat à Paris
51, rue de Vouillé – 75015 PARIS
Tel : 01 45 32 57 96
Mail: ianmur@orange.fr
Site: www.davidsony-m.avocat.fr