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04/11/2010 Distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service, par Maître GOLDSZAL, Avocat à Paris
DROIT DU TRAVAIL -
DE LA DISTINCTION ENTRE VEHICULE DE FONCTION ET VEHICULE DE SERVICE
Lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction, celui-ci - dans la mesure où il en conserve l’usage pour se rendre à domicile, ou pendant les congés - constitue un avantage en nature qui ne peut lui être retiré.
Il en va différemment du véhicule de service dont l’usage est normalement strictement limité aux déplacements professionnels pendant les horaires de travail, ce véhicule étant nécessaire à l’exercice de la mission.
Le véhicule de service ne constitue pas un avantage en nature et les conséquences attachées à la définition dudit véhicule sont importantes au regard de la jurisprudence désormais établie de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
La distinction est importante lors des périodes de suspension du contrat de travail (pour maladie ou congés) ou pendant le préavis non exécuté.
Il y a lieu de rappeler que la distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service peut et doit figurer dans le contrat de travail.
Cependant le terme « véhicule de service » figurant au contrat ne détermine pas nécessairement la qualification réelle de celui-ci.
Pour déterminer le caractère réel du véhicule, il convient de vérifier s’il est laissé à la disposition du salarié pour se rendre à son domicile et si les bulletins de salaire font état d’un « avantage en nature ».
En cas de non exécution du préavis, le véhicule de service doit être restitué à l’employeur, alors même que le véhicule de fonction doit être laissé à la disposition du salarié.
C’est d’ailleurs ce que rappelle, avec force, un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 24 Mars 2010 (n° 08-43.996).
Dans cette affaire, une salariée engagée en 1999 par une Société en qualité de responsable commerciale s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 18 Septembre 2001 pour maladie, puis en raison de son état de grossesse, elle avait par lettre du 20 Novembre 2002 pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l’employeur une modification unilatérale de son contrat, résultant de la modification du taux de commissionnement et du retrait du véhicule mis à sa disposition.
La Cour d’Appel de COLMAR a statué sur ce dossier le 6 Juin 2008, considérant que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La Cour a condamné l’employeur à payer diverses indemnités consécutives à cette rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour privation du véhicule au cours de l’arrêt de travail.
L’employeur s’est pourvu en cassation, et a contesté la modification du contrat de travail et l’existence d’une faute commise par lui du fait du retrait du véhicule mis à la disposition de la salariée pour exercer son activité.
Le pourvoi a été rejeté par la Haute Juridiction.
Elle a notamment rappelé qu’un « véhicule de fonction dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle ne peut - sauf stipulations contraires - être retirée à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail et le retrait du véhicule de fonction par l’employeur constituait bien une faute justifiant la réparation du préjudice subi par la salariée ».
Ainsi, même en cas d’inexécution du préavis par le salarié, celui ci doit pouvoir bénéficier du véhicule de fonction jusqu’à la fin de la période de préavis.
Maître Maryla GOLDSZAL
Spécialiste en Droit Social
18, rue de Marignan
75008 Paris
maryla.goldszal@orange.fr