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14/07/2010 CONCURRENCE DELOYALE : LE CHOIX DE LA VOIE CIVILE OU PENALE, par Maître DE BOISSIEU, Avocat à Paris
CONCURRENCE DELOYALE :
LE CHOIX DE
L’action en concurrence déloyale peut être une action en responsabilité civile, visant à la cessation d’un trouble concurrentiel et à la réparation du dommage en résultant.
Toutefois, la factualisation du trouble peut revêtir une infraction pénale (escroquerie, abus de confiance, diffamation…).
Ainsi la question peut parfois se poser pour une victime d’agissements déloyaux du choix de la nature civile/commerciale ou pénale d’une action en justice lorsque les mêmes faits sont concomitamment susceptibles de constituer une infraction pénale.
Il existe en outre des dispositions spéciales qui ne seront pas examinées, bien que rentrant sous ce vocable, à savoir les atteintes au libre jeu de la concurrence, ces atteintes étant prévues et sanctionnées par les articles L420-1 à L420-3 du Code de commerce (ententes restrictives de concurrence ou exploitations abusives d’une position dominante par exemple), et la question restera cantonnée à la concurrence déloyale quant à l’accaparation subreptice de clientèle commerciale.
Au civile, l’action en concurrence déloyale est nécessairement fondée sur l’article 1382 du Code civil qui dispose, d’une façon assez laconique, que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela suppose par conséquence, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, bien qu’en l’espèce, un assouplissement des règles ordinaires de droit de la responsabilité est remarqué (Cass.com., 11 mars 2003 : JCP G 203, IV, 1083, Cass.com, 23 mars 1965, Bull. civ. 1965, III, n°228).
Cette faute, qui doit correspondre à un acte intentionnel (mauvaise foi), prend généralement la forme d’actes de dénigrement (CA Lyon, 21 mai 1974 : JCP G 1974, IV, p.336), de désorganisation (Cass.com, 5 janv. 1981 : JCP G 1981, IV, p.95) de confusion (Cass.com., 20 mai 1974, D. 194, somm. P. 97), ou de parasitisme (Cass.com. 17 mai 1982, RTD com. 1982, p.553), ou de détournement pur et simple de clientèle.
Le préjudice, pour être indemnisable, doit être certain et actuel, ce qui a pour conséquence d’écarter les actions fondées sur l’éventualité de la réalisation d’un dommage. Il est généralement matériel, constitué par la-dite perte de clientèle, ce qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires (Cass.com. 11 février 1992 : Gaz. Pal. 1992, 2, pan. Jurisp. p. 181) ; mais il peut être également moral (Cass.com. 6 janv. 1987 : D 1988, somm. P.211, obs.Y.Serra ; Cass.com 8 juill. 1997, pourvoi n° 95-16.984). Le trouble commercial causé par des manœuvres déloyales peut servir de support à une condamnation (Cass.com. 9 oct. 2001, Resp. civ. Ett assur. 2002, comm. 8).
Un rapport de causalité entre la victime des agissements fautifs et leur auteur doit être établi, même si
Ainsi sous réserve que ces conditions soient remplies, une action en responsabilité civile peut paraît plus attractive qu’une action pénale en ce que :
- la prescription de l’action civile est plus longue (5 ans en matière civile ou commerciale conformément aux articles 2224 du Code Civil ou L110-4 du Code de commerce), qu’en matière correctionnelle (3 ans conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale) ;
- de la mise en œuvre de l’action, l’action pénale pouvant exiger au préalable, à l’exception de la citation directe, qu’un délai de trois mois prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale soit expiré avant de pouvoir saisir le Jude d’Instruction par plainte avec constitution de partie civile, si les preuves à fournir sont insuffisantes dans le cadre d’une citation directe, et éventuellement d’une simple plainte au Procureur de
Il sera toutefois rappeler, d’une part, qu’en matière de diffamation, la victime n’aura pas un tel choix, l’action en diffamation étant exclusive de toute action en concurrence déloyale (Cass. 2e civ., 5 juill. 2000 : Bull. civ. 2000, II, n°109), et d’autre part, qu’en matière de contrefaçon, les demandeurs ont généralement tendance à invoquer la concurrence déloyale à titre subsidiaire.
Toutefois, l’action pénale est plus attrayante, si les conditions en sont réunies, car la citation directe permet une condamnation immédiate, et la peine prononcée, si assortie d’une mise à l’épreuve, permet de contraindre le fautif à l’indemnisation ou d’autres obligations (interdiction de gérer, par exemple).
DE BOISSIEU Olivier
Avocat
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