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03/05/2011 Choix de la dénomination sociale et risque de concurrence déloyale, par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris
Comme n’importe quelle personne physique, une société dotée de la personnalité juridique dispose d’éléments d’identification, et notamment d’un nom qui lui est propre : sa dénomination sociale ou nom commercial.
Le choix de la dénomination sociale est libre, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
Cela signifie que l’on peut choisir d’appeler sa société du nom que l’on veut à condition de ne pas utiliser le nom d’une autre société, d’une personne physique, d’une marque, etc. si cet emploi risque de créer une confusion vis-à-vis du public.
Dans cette hypothèse la société nouvellement créée s’expose notamment à faire l’objet d’une action en concurrence déloyale de la part du titulaire d’un droit antérieur sur le tout ou partie de la dénomination sociale utilisée.
Il est donc primordial, avant de créer sa société d’effectuer ce que l’on appelle une recherche d’antériorité portant non seulement sur des marques déposées qui intégreraient la dénomination sociale projetée, mais également sur les noms commerciaux déjà enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés.
Afin de faciliter ce contrôle et d’éviter tout risque de confusion et d’atteinte à des dénominations déjà existantes, il a pu être envisagé de mettre en place, au niveau des greffes des tribunaux de commerce un contrôle a priori sur les immatriculations de société lors de leur enregistrement.
L’appréciation des risques de confusions et de concurrence déloyale, aurait ainsi été confiée, avant même l’immatriculation de la société nouvellement créée, aux greffiers qui disposent, notamment par Infogreffe, d’un outil recherche efficace des dénominations sociales existantes.
Dans une réponse ministérielle du 12 avril 2011, le Ministère de l’Economie, vient cependant de rejeter la mise en place d’un tel contrôle a priori rappelant notamment que :
« lorsqu’elle sollicite son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, toute société doit s’assurer que le nom commercial qu'elle choisit pour désigner, dans ses rapports avec sa clientèle, l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, ne porte pas atteinte à des droits antérieurs marques déposées, noms commerciaux, dénominations sociales, droits d'auteurs, noms de domaine, ou encore droits de la personnalité (nom patronymique, pseudonyme). À défaut, les titulaires de droits antérieurs ... pourront l'assigner, selon la nature de leurs droits et du préjudice subi, en contrefaçon ou en concurrence déloyale, afin d’obtenir des dommages intérêts et l’interdiction d'user du nom commercial en cause et, plus largement, de tout signe portant atteinte à leurs droits…»
Cette position est fondée sur une volonté de ne pas alourdir et de ne pas augmenter la durée du processus d’immatriculation des sociétés.
Comme le rappelle la réponse ministérielle, pour pallier tout risque de situation de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon, il est donc toujours recommandé aux entrepreneurs créant leur société d’effectuer, soit eux-mêmes, soit avec l’assistance d’un avocat, les recherches d’antériorité non seulement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), mais également auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
Pierre Fernandez
Avocat à la Cour
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