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13/01/2012 ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE et PROCEDURE: PAR Maître NATHALIE MATTEODA




 

Le fondement de l'action en concurrence déloyale repose sur les principes de la responsabilité délictuelle de droit commun ce qui suppose, pour pouvoir aboutir, l'existence d'une faute, d'un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L'action en concurrence déloyale a pour but de demander aux tribunaux d'accorder à la victime des dommages et intérêts pour réparer le préjudice et la cessation rapide du trouble causé. Leur montant est apprécié par les juges du fond. Il est cependant possible de demander au juge d'ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale au besoin par le prononcé d'une astreinte. Le demandeur à l'action peut également obtenir la publication du jugement de condamnation, dans un ou plusieurs journaux, aux frais du défendeur. Si l'urgence le justifie, il est possible de saisir le juge des référés lorsqu'il s'agit de manœuvres " manifestement illicites " ou qui exposent le demandeur à un dommage imminent (article 809 du nouveau code de procédure civile).

Quel est le délai pour agir en concurrence déloyale ? L'action en concurrence déloyale doit être exercée dans un délai de 10 ans. Le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où les faits constitutifs de concurrence déloyale ont pris fin.

Devant quel tribunal peut-on intenter une action en concurrence déloyale ? L’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun : le Tribunal de commerce est compétent lorsqu’elle est dirigée contre un commerçant, s’il s’agit d’un non-commerçant, compétence du TGI ou encore du Conseil des prud’hommes s’il s’agit d’un cas de manquement par un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail. Ces actions en concurrence déloyale ne sont donc pas nécessairement des procédures entre commerçants. Elles sont même possibles entre des membres de professions civiles telles que, par exemple, les professions libérales. L'action en concurrence déloyale étant une action en responsabilité délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, selon les règles du droit commun, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (article 46 du nouveau code de procédure civile). Pour vous aider à faire le choix d’une procédure le cabinet d’avocat MATTEODA est à votre disposition.

Nathalie MATTEODA
Avocat à la Cour
45 Avenue Montaigne 75008 PARIS
Tél : +33 (0) 1 56 64 08 92  e-mail : contact@nm-avocat.fr