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13/10/2011 Absence de clause de non concurrence - Concurrence déloyale si éléments constitutifs d'actes déloyaux - Emploi de salarié non déclarés.
Objet :
- Absence de clause de non concurrence.
- Concurrence déloyale si éléments constitutifs d’actes déloyaux.
- Emploi de salarié non déclarés.
Avant de diligenter une procédure en concurrence déloyale, il est indispensable de s’assurer de la nature des faits reprochés.
Une étude préalable approfondie s’impose car les apparences peuvent parfois être trompeuses.
Cour d'appel
Aix-en-Provence
La cour d’Appel d’Aix-en Provence a été saisie par une appelante déboutée en 1ère Instance de ses demandes.
APPELANTE
Société X
INTIMES
1/ Société Y,
2/ Société Z,
3/ Monsieur S.
4/ Monsieur E.
ARRÊT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
La société X exerce une activité de commerce de gros et demi-gros de fournitures, matériels, rubans de fleurs et emballages pour les professionnels de l'alimentation, boulangerie et pâtisserie. Elle a embauché pour les besoins de son activité Monsieur E en 1991 et Monsieur V en 1999 qui ont été licenciés, pour motifs économiques, respectivement en février 2007 et octobre 2006. Enfin Monsieur S a démissionné de ses fonctions en mai 2006. Ils ont créé successivement la S.A.R.L. Z immatriculée en avril 2006 avec pour gérant Monsieur S. et la société Y immatriculée en mars 2007 ayant Monsieur E pour associé unique et gérant. Ces deux sociétés ont leur siège social et exercent leur activité sur la même région que l’appelante.
Soutenant qu'elles étaient toutes deux auteurs d'une concurrence déloyale, la société X a été autorisée par ordonnance rendue sur requête à consulter les fichiers et la messagerie informatiques de la société Z. L'huissier F a procédé aux investigations sollicitées et a dressé constats de ses opérations à 5 reprises.
La procédure :
Se fondant sur ces investigations, la société X a assigné les sociétés Z et Y ainsi que Monsieur S. et Monsieur E. en concurrence déloyale et paiement de dommages intérêts.
En première Instance la société Y a été déboutée.
La société X a interjeté appel et soutient dans ses dernières écritures que:
- la lecture des fichiers saisi par l'huissier instrumentaire et leur exploitation montrent que 80% des clients de la société Z sont des anciens clients de la société S. X et que contrairement à ses dires elle vend des produits similaires;
- Monsieur E. et Monsieur V, indemnisés par L'ASSEDIC, ont démarché la clientèle de la société S. au profit des sociétés Z et Y sans être déclarés;
- il est indifférent que ceux-ci n'aient été tenus à aucune clause de non-concurrence;
- de février à juin 2007, la société Z qui n'a aucun salarié a réalisé un chiffre d'affaires de 195.621 euros alors que son gérant est employé en qualité de serveur à temps plein dans un restaurant;
- l'explication selon laquelle Monsieur V. aurait travaillé 'gracieusement' pour la société Z est 'surréaliste';
- le listing de tarifs remis par Monsieur V. à la clientèle est le même que celui de la société X;
- aucune facture de vente ne concerne des produits dérivés de clubs sportifs tel que le prétendent les intimés;
- la société Y a généré un chiffre d'affaires de 1.402.908 euros dans les 22 mois suivant sa création qui n'a pu être réalisé qu'au moyen d'un détournement massif de la clientèle de la société X dont le chiffre d'affaires a subi une baisse importante.
DISCUSSION
C'est à tort que les intimés prétendent que la société Z occuperait une activité totalement différente de celle de l'appelante puisque la consultation informatique réalisée par le technicien ayant assisté l'huissier G. montre que celle-ci vendait des produits similaires à ceux de la société S. et destinés à la même clientèle de boulangerie.
* * *
Les intimés rappellent à bon droit qu'en l'absence de clause de non concurrence, ils pouvaient librement démarcher la clientèle de leur ancien employeur, seules des modalités de démarchage contraires aux règles et usages du commerce étant susceptibles de constituer des actes déloyaux.
En l'espèce, la société S. n'établit pas le détournement 'massif' de sa clientèle au moyen d'un démarchage systématique et encore moins d'un dénigrement de ses produits ou services, d'un détournement des commandes ou d'une confusion sur l'identité de la société démarchante, Monsieur V. s'étant toujours présenté comme 'salarié de la société Z'.
Au demeurant, plusieurs témoins (Y. T., P. T., L. D., J. G., G. Z., A. G., T. et V. JOIE M.) attestent que la société S. ne les a plus démarchés suite au départ de Monsieur E. laissant en quelque sorte cette clientèle en déshérence. Aucun acte déloyal ne ressort ainsi du démarchage entrepris.
En revanche, l'explication selon laquelle Monsieur V. aurait proposé son aide 'sans aucune contrepartie financière' à Monsieur E. pour 'contribuer à ses efforts' n'est pas crédible au regard des attestations concordantes de J., R. et Madame P., gérants ou responsables de boulangerie-pâtisserie, déclarant avoir été démarchés en février, mars et avril 2007 par Monsieur V. qui s'est présenté à eux comme 'salarié de la société Z' et leur en a proposé le tarif.
Or à cette période, Monsieur V. était au chômage et n'a été embauché par la société Y qu'en juillet 2007. Il est constant que l'employeur qui exerce son activité au mépris des règles du droit du travail et de la sécurité sociale en utilisant un personnel non déclaré se rend coupable de concurrence déloyale dès lors qu'il exerce son activité sans supporter les charges, cotisations et frais divers auxquels sont soumis ses concurrents.
La concordance des témoignages auxquels peut être ajouté celui de B. J. (quand bien même le témoin est employé de la société S. dans la mesure où sa déclaration n'est ni contestée, ni contredite) ne permet pas de conférer à ce travail dissimulé un caractère ponctuel ou anecdotique comme le suggèrent les intimés. Il est fait droit à la demande de la société S. et le jugement sera infirmé.
* * *
L'action en concurrence déloyale qui relève de l’article 1382 du Code civil est une action indemnitaire et non de police économique et suppose la preuve d'un préjudice.
Le principe en est certain au vu de ce qui précède dès lors que les intimés ont pu démarcher illicitement la clientèle à moindre coût. Mais ces agissements ne sont pas la cause unique de la situation économique et financière actuelle de la société S. puisqu'il ressort de ses propres déclarations et pièces qu'elle connaît une baisse régulière de son chiffre d'affaires depuis 2004 et une diminution de ses effectifs passés de vingt à sept en 2007.
Nonobstant les difficultés qu'elle allègue elle a été en mesure d'augmenter la rémunération de certains de ses membres ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution dans sa décision de septembre 2008 puis d'embaucher en mai 2008 un commercial en remplacement de Monsieur E. pourtant licencié pour motifs économiques un an plus tôt. Enfin la société S. ne fournit pas ses derniers bilans.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel;
Infirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
Dit qu'Monsieur E. et les sociétés Z et Y ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société X
Les condamnent in solidum à lui payer la somme de ……..euros (à titre de dommages intérêts)
Pour en savoir plus :
Maître Olivier BAHOUGNE
71, avenue Foch
75116 PARIS.
Tel : 01.55.74.70.60.
Fax : 01.55.74.70.61.
@ : maitreolivierbahougne@orange.fr