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Recherche de preuves : Detective privé

Actualité
v Concurrence déloyale réalisée à partir d’un site Internet étranger
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant sur la question de la concurrence déloyale réalisée à partir d’une site Internet étranger (20 mars 2007)[1].
La Cour de cassation a, tout d’abord, confirmé la compétence de la juridiction française pour trancher le litige opposant une société française et une société allemande, alors que cette dernière, assignée en concurrence déloyale, soutenait qu’elle ne commercialisait les articles litigieux présentés sur son site Internet, exclusivement conçu en langue allemande, que sur le territoire allemand. La Cour de cassation a, en effet, considéré :
« Mais attendu que, constatant la représentation sur le site Internet incriminé d'un modèle de chaussures dont il était prétendu qu'il caractérisait une concurrence déloyale envers le plaignant, la cour d'appel a exactement retenu sa compétence dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice ».
Sur le fond, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour concurrence déloyale de la société allemande pour confusion par imitation de produits en ces termes :
« Mais attendu que l'arrêt relève que les modèles de chaussures reproduits dans le catalogue de la société HSM sont strictement identiques au modèle "Nevral/s", commercialisé antérieurement par la société Gep ; qu'en déduisant de ces constatations la volonté de la société HSM d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, … la cour d'appel, qui n'a pas dit, pour retenir le risque de confusion, que la société HSM commercialisait les chaussures litigieuses sur son site internet, non seulement en Allemagne, mais également dans le monde entier, a caractérisé la faute commise par la société HSM et a pu statuer comme elle a fait ».
« Mais attendu qu'ayant constaté que la société HSM avait pu, grâce à la copie servile du modèle de la société Gep, proposer un produit identique à un prix inférieur et que ce comportement déloyal avait joué un rôle certain dans la baisse des ventes du modèle "Nevral/s" dont la société Gep démontrait l'existence, la cour d'appel, établissant ainsi le lien de causalité entre la faute de la société HSM et le préjudice de la société Gep et appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a, sans contradiction, pu statuer comme elle a fait ».
v Saisie de documents et respect de la vie personnelle du salarié
La Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la question délicate de l’articulation entre, d’une part, la recherche d’éléments de preuve de manœuvres déloyales et, d’autre part, le respect dû à la vie personnelle du salarié (23 mai 2007)[2].
La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, le principe suivant :
« Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».
Elle décide en suite :
Attendu … que la société Datacep, qui employait M. X... en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l'entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres déloyales tendant à la constitution d'une société concurrente ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par l'huissier, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait de ses constatations que l'huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Il est donc possible d’obtenir des éléments d’informations dissimulés par un salarié indélicat sur son lieu de travail, bien que la mesure de saisie paraisse porter atteinte au respect de la vie personnelle du salarié, s’il existe un motif légitime de procéder à cette saisie (suspicion de manœuvres déloyales) et si le salarié concerné est présent lors des opérations de l’huissier.